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05/01/1999 | FRANCE | N°96BX01894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 janvier 1999, 96BX01894


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1996, présentée pour M. Thierry X..., domicilié au lieu-dit "Les Rangelettes" Nalliers, Saint Savin (Vienne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée et le remboursement des frais exposés ;<

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Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1996, présentée pour M. Thierry X..., domicilié au lieu-dit "Les Rangelettes" Nalliers, Saint Savin (Vienne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "L'Eternel Retour", dont M. X... était associé et gérant, a fait l'objet en 1987 d'une vérification de comptabilité ; que ladite vérification a révélé l'utilisation des comptes bancaires personnels ou mixtes de M. X... à des fins professionnelles ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a procédé à la vérification de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé et taxé d'office dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en vertu des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts, le montant des crédits figurant sur ses comptes bancaires et correspondant à des recettes de la S.A.R.L. "L'Eternel Retour" ; que M. X... sollicite la décharge des impositions auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que l'administration a pu à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, se livrer à la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X... après avoir procédé à la vérification de comptabilité de la société "L'Eternel Retour" ; que, si le requérant soutient que ces deux procédures auraient "été détournées de leur application par une utilisation confuse" et que l'amalgame opéré entre elles par le vérificateur l'a privé de toute possibilité de défense, il n'en justifie pas par cette seule affirmation ; qu'ainsi ses allégations ne peuvent être retenues ;
Considérant qu'il est constant que, malgré une mise en demeure pour chacune des années d'imposition litigieuses, M. X... n'a déposé à la suite de la réception desdites mises en demeure aucune déclaration de revenu ; que, dès lors, l'administration était en droit de taxer d'office l'intéressé en application des dispositions des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés des irrégularités qui auraient entaché la procédure contradictoire initialement mise en oeuvre sont dépourvus de toute portée utile ;
Considérant que l'administration est en droit lorsque, faute de déclaration, elle procède à la taxation d'office, d'utiliser, sous le contrôle du juge, tous les éléments d'information en sa possession pour déterminer le revenu imposable ; que le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée, qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le vérificateur ne justifie pas de ses allégations est dépourvu de toute portée utile ; que l'administration était en droit de taxer d'office l'intéressé sans rattacher à une catégorie particulière de revenus, les sommes retenues comme base imposable ; que si le requérant soutient "que les sommes appréhendées au titre des recettes ont fait l'objet d'une double imposition", il n'apporte à l'appui de cette assertion aucune justification ; que, dès lors, M. X... ne démontre pas le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01894
Date de la décision : 05/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

CGI 109
CGI Livre des procédures fiscales L66-1, L67
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-05;96bx01894 ?
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