Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 6 mai 1996 et le 18 mars 1997, présentés pour la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE DURRUTY ET FILS", dont le siège est avenue d'Ursuya, B.P. 31 à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), par la S.C.P. d'avocats Maxwell-Bertin ;
La SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE DURRUTY ET FILS" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à France Télécom la somme de 85 672,18 F avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1994, en réparation des dommages occasionnés à des installations téléphoniques souterraines situées à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ;
2 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le tribunal administratif de Pau ;
3 ) de condamner solidairement l'Etat et France Télécom à lui payer la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. Maxwell-Bertin, avocat de la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE DURRUTY ET FILS" ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 21 janvier 1993, à l'encontre de la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE DURRUTY ET FILS" pour avoir le même jour, en effectuant des travaux de terrassement sur le parking du centre commercial "Mammouth" à Saint-Jean-de-Luz, endommagé avec son bulldozer trois câbles et une conduite multitubulaire appartenant au réseau souterrain des télécommunications de France Télécom ;
Considérant que le rédacteur du procès-verbal précité n'a pas été le témoin des faits qu'il relate à l'encontre de la SOCIETE DURRUTY ; que ce procès-verbal ne peut, dès lors, servir de base aux poursuites que si ses énonciations sont corroborées par les éléments de l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise produit par la requérante, que la pelle mécanique qui a endommagé les installations de France Télécom appartenait, non à la SOCIETE DURRUTY, mais à la société Etcheverry-Mindurry qui l'avait louée à la date du sinistre à la société Sobamat, laquelle a effectué les travaux de terrassement litigieux à la demande de la société S.C.R.E.G. Sud-Ouest, titulaire du marché ; qu'il n'est pas contesté que les entreprises DURRUTY et Sobamat constituent deux sociétés distinctes ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la société requérante soit l'auteur matériel des détériorations causées aux installations de France Télécom ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE DURRUTY ET FILS" est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à France Télécom la somme de 85 672,18 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1994, représentant le coût de la réparation des installations téléphoniques endommagées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE DURRUTY ET FILS", qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à France Télécom la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat et France Télécom à payer à la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE DURRUTY ET FILS" la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 février 1996 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE DURRUTY ET FILS" est relaxée des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE DURRUTY ET FILS" et les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.