Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE MARON (Indre) ; la commune demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre en date du 29 septembre 1995 ;
2) d'annuler ladite décision en tant qu'elle a fixé la soulte due par la commune aux époux Y... à 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître X... de la SCP MENEGAIRE, avocat de la COMMUNE DE MARON ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un président de tribunal administratif ne peut rejeter une demande par ordonnance en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au motif que la délibération autorisant le maire à ester en justice au nom de la commune n'a pas été produite dès lors que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, ainsi que le demande la commune et les époux Y..., de renvoyer la COMMUNE DE MARON devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE MARON, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 6 septembre 1996 est annulée.
Article 2 : La COMMUNE DE MARON est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il soit statué sur la requête.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.