Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1997, présentée par M. X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande de communication des rapports des services vétérinaires du Lot et rejeté les demandes de communication de divers documents ;
2) d'annuler les refus de communication de documents le concernant opposés par le préfet du Lot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 78-774 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne conteste ni la régularité du jugement susvisé ni sa motivation ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu partiel et rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.