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18/01/1999 | FRANCE | N°97BX01916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 janvier 1999, 97BX01916


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1997, présentée par M. Georges Y... domicilié résidence Bois d'Arcy A ..., à Talence (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour
- d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé le dossier de sa demande devant le tribunal administratif statuant au principal ;
- d'annuler la décision du 10 juillet 1997 par laquelle le secrétaire général de la ville de Bordeaux lui a infligé, à titre de sanction, une remontrance et d'ordonner le retrait de cet

te sanction de son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1997, présentée par M. Georges Y... domicilié résidence Bois d'Arcy A ..., à Talence (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour
- d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé le dossier de sa demande devant le tribunal administratif statuant au principal ;
- d'annuler la décision du 10 juillet 1997 par laquelle le secrétaire général de la ville de Bordeaux lui a infligé, à titre de sanction, une remontrance et d'ordonner le retrait de cette sanction de son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de M. Y... ;
- les observations de Maître X..., de la SCP ROUXEL-HARMAND, avocat de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions la demande présentée par M. Y..., technicien territorial titulaire, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du secrétaire général de la ville de Bordeaux, en date du 10 juillet 1997, lui infligeant une remontrance et, par voie de conséquence, au retrait de son dossier de cette décision, ne relevait pas de la compétence du juge des référés ; que seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur de telles conclusions ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé le dossier de sa demande devant le tribunal administratif statuant au principal ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01916
Date de la décision : 18/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-18;97bx01916 ?
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