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21/01/1999 | FRANCE | N°97BX00132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 janvier 1999, 97BX00132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1997, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 16 avril 1992 par laquelle il a rejeté la demande de Mme X... tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
- de rejeter la requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- de prononcer le sursis à exécuti

on du jugement dont il fait appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1997, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 16 avril 1992 par laquelle il a rejeté la demande de Mme X... tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
- de rejeter la requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- de prononcer le sursis à exécution du jugement dont il fait appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la loi n 70-459 du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale ;
Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me Y..., collaborateur de Me LABRY, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire du recours du ministre avait reçu à cet effet du MINISTRE DE LA DEFENSE, une délégation de signature, régulièrement publiée au journal officiel du 18 novembre 1995 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par Mme X... au recours du ministre doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 47-II de la loi du 29 décembre 1994 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ;
Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; que l'article 47 II précité de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux dit "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; que la loi a ainsi entendu instituer le principe de non cumul d'un même avantage au sein d'un couple de militaires ;
Considérant toutefois que, pour refuser à Mme X... le bénéfice du taux "chef de famille", le ministre s'est également fondé sur le principe du versement de ce taux à l'époux, lorsque celui-ci est également militaire ; que si ce motif est contraire au principe d'égalité des rémunérations entre sexes, il n'apparaît pas que l'administration aurait pris une décision différente si elle s'était fondée uniquement sur les autres motifs ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif de Toulouse a retenu un motif tiré de l'absence de texte lui conférant le pouvoir d'attribuer le taux dit "célibataire" à un agent marié, du défaut de base légale du principe de non cumul et de l'illégalité de l'attribution de principe du taux de famille à l'époux ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... soutient que le rétablissement de la notion de chef de famille introduit une discrimination entre hommes et femmes, et entre époux, contraire aux dispositions du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 47-II de la loi du 29 décembre 1994, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu maintenir, en ce qui concerne l'indemnité pour charges militaires, le régime de droit antérieur à la loi du 4 juin 1970 substituant à la notion de chef de famille celle d'autorité parentale ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de la loi avec des dispositions d'ordre constitutionnel ; que par suite, le moyen tiré d'une discrimination contraire à la constitution ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que l'article 47-II de la loi du 29 décembre 1994 précité, a eu pour effet de valider les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; qu'à la date de publication de la loi du 29 décembre 1994, précitée, la décision en date du 16 avril 1992 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à Mme X... le bénéfice du taux "chef de famille" n'avait fait l'objet d'aucune décision de justice passée en force de chose jugée ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X... des effets de la loi du 4 juin 1970, est inopérant et doit être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que le refus de cumul du taux "chef de famille" au sein d'un couple de militaires méconnaisse la nature juridique réelle de l'indemnité pour charges militaires, la prohibition de ce cumul résulte des dispositions de l'article 47-II de la loi du 29 décembre 1994, précité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le refus du cumul du taux "chef de famille" serait illégal ;
Considérant ensuite que les couples de militaires, qui perçoivent par suite tous deux l'indemnité pour charges militaires, se trouvent, au regard des textes relatifs à la fonction publique, dans une situation différente des militaires qui, conjoints d'un civil, sont de ce fait seuls à percevoir l'indemnité pour charges militaires ; que l'équivalence, entre conjoints militaires, des obligations de service, et leurs effets cumulés sur un couple de militaires, sont sans influence sur leur droit à bénéficier du taux "chef de famille" lequel est lié non à la nature ou aux conséquences des obligations de service, mais à la situation de famille des militaires concernés ; que, par suite, le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre agents publics n'est pas fondé, et doit être écarté ;
Considérant enfin que si l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, qualifie de chef de famille, pour l'attribution du taux "chef de famille", tout militaire marié, les dispositions de l'article 47-II de la loi du 27 décembre 1994 ont eu pour effet de prohiber de manière rétroactive le cumul du taux "chef de famille" par les conjoints d'un couple de militaires ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondé à soutenir qu'en tant que militaire marié, elle avait droit à percevoir l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" en même temps que son mari ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 16 avril 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE et de Mme X..., tendant à l'attribution d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 2, art. 3
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00132
Numéro NOR : CETATEXT000007493527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-21;97bx00132 ?
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