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01/02/1999 | FRANCE | N°95BX01260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 février 1999, 95BX01260


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1995 présentée par Me Bouyssou, avocat, pour l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU ;
L'établissement précité demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser au groupement des entreprises Ducler Frères et SOGEA la somme de 10 563 500 F ;
2) de rejeter la demande présentée par les entreprises Ducler Frères et SOGEA devant le tribunal administratif ;
3) de condamner solid

airement les entreprises Ducler Frères et SOGEA à lui verser la somme de 1...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1995 présentée par Me Bouyssou, avocat, pour l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU ;
L'établissement précité demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser au groupement des entreprises Ducler Frères et SOGEA la somme de 10 563 500 F ;
2) de rejeter la demande présentée par les entreprises Ducler Frères et SOGEA devant le tribunal administratif ;
3) de condamner solidairement les entreprises Ducler Frères et SOGEA à lui verser la somme de 100 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Me BOUYSSOU, avocat de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU, de Me X... de la S.C.P. Sirat-Gilli, avocat de l'entreprise Ducler Frères et de la SOGEA et de Me GILLETTE substituant Me Tonnet, avocat de la S.A.F.E.G.E. ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU :
Considérant que la requête a été introduite au nom de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU sans que soit produit le pouvoir de l'organe délibérant autorisant la présente action ; qu'invité, en application de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à régulariser sa requête, le président de l'ENTENTE précitée s'est borné à transmettre au tribunal le compte-rendu d'une réunion du conseil d'administration tenue le 21 décembre 1995 au cours de laquelle ledit conseil a été informé par le directeur du service de la programmation et de la coordination du conseil général du Tarn-et-Garonne qu'appel avait été interjeté du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mai 1995 condamnant l'ENTENTE ; que, par suite, la requête présentée au nom de cette dernière n'est pas recevable ;
Sur l'appel incident de l'entreprise Ducler Frères et de la SOGEA :
Considérant que l'irrecevabilité de la requête de l'ENTENTE précitée entraîne l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par l'entreprise Ducler Frères et la SOGEA ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les entreprises Ducler Frères et la SOGEA, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU à payer aux entreprises Ducler Frères et SOGEA une somme globale de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la S.A.F.E.G.E. ;
Article 1er : La requête de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU est rejetée.
Article 2 : L'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU versera globalement aux entreprises Ducler Frères et SOGEA une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la S.A.F.E.G.E. tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01260
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-01;95bx01260 ?
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