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01/02/1999 | FRANCE | N°96BX00316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 février 1999, 96BX00316


Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. Bernard X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9402045-9402464 en date du 26 janvier 1995 par laquelle le vice-président délégué du président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Bordeaux de communiquer des documents, à l'annulation d'un procès-verbal dressé à la demande de cette ville le 25 août 1994, à la condamnation de fonctionnaires pour

voie de fait, excès de pouvoir et abus d'autorité, et à la condamnation ...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. Bernard X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9402045-9402464 en date du 26 janvier 1995 par laquelle le vice-président délégué du président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Bordeaux de communiquer des documents, à l'annulation d'un procès-verbal dressé à la demande de cette ville le 25 août 1994, à la condamnation de fonctionnaires pour voie de fait, excès de pouvoir et abus d'autorité, et à la condamnation de la ville de Bordeaux à lui payer les sommes de 100 000 F à titre de dommages-intérêts, 50 000 F pour résistance abusive et 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, d'autre part, l'a condamné à verser à la ville de Bordeaux une somme de 3 000 F en application des mêmes dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. X... et de Me DAIGUEPERSE, avocat de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. X... ne demande plus l'annulation de l'ordonnance du 26 janvier 1995 qu'en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la communication de divers documents et à la condamnation de la ville de Bordeaux à lui payer des dommages-intérêts pour "résistance abusive" ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; qu'aux termes de l'article R.149-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai du recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ( ...) S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles ( ...) R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure prévue à l'article R.149-2." ; qu'enfin aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles ( ...) R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne." ;
Considérant que les conclusions susmentionnées de M. X... n'entrent pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés à l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont dispensés de ministère d'avocat ; que par une décision en date du 16 juin 1998, le bureau d'aide juridictionnelle a confirmé sa précédente décision du 5 mai 1998 et rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'après notification, le 7 juillet 1998, de ce rejet, M. X... a été mis en demeure, le 21 septembre 1998, dans un délai d'un mois, de régulariser sa requête ; qu'il n'a pas déféré à cette mise en demeure ; que les difficultés qu'il invoque dans ses relations avec l'avocat qui aurait initialement accepté d'assurer sa défense sont sans effet sur l'application des dispositions de l'article R.116 susvisé ; que, dès lors, les conclusions M. X..., présentées sans ce ministère d'avocat, ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la commune de Bordeaux la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... et les conclusions de la commune de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00316
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, R149-1, R149-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-01;96bx00316 ?
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