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01/02/1999 | FRANCE | N°96BX00698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 février 1999, 96BX00698


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE demande que la cour :
1) annule le jugement n 93-2419 du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Samy X..., a annulé les décisions des 26 et 29 octobre 1992 par lesquelles le MINISTRE a nommé MM. Z... et A... à la direction régionale de l'aviation civile du Sud-Ouest à Bordeaux ;
2) rejette la demande présentée par M. X... de

vant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE demande que la cour :
1) annule le jugement n 93-2419 du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Samy X..., a annulé les décisions des 26 et 29 octobre 1992 par lesquelles le MINISTRE a nommé MM. Z... et A... à la direction régionale de l'aviation civile du Sud-Ouest à Bordeaux ;
2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 90-938 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Me Y... de la S.C.P. Martin-Bataille, avocat de M. Samy X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ; que, selon le quatrième alinéa du même article, tel qu'il a été modifié par la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque M. X..., ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, a, en juillet 1992, sollicité sa mutation pour Bordeaux-Mérignac où exerce son épouse, il n'était en fonctions au centre régional de navigation aérienne nord à Athis-Mons que depuis août 1991 et y avait entamé une période de formation qui devait le conduire à la qualification de premier contrôleur ; que compte-tenu de la durée importante de cette formation, de la nécessité d'une qualification propre à chaque site d'affectation et des besoins du centre régional de navigation aérienne nord, l'administration n'a ni méconnu les dispositions de l'article 60 susrappelé ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. X... la priorité de mutation qu'il sollicitait ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article 60 précité pour annuler les décisions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS affectant MM. Z... et A... à la direction régionale de l'aviation civile de Bordeaux ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de mutation est en tout état de cause inopérant à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions de mutation d'autres agents ; qu'enfin il n'est pas établi que l'administration n'ait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions en date des 26 et 29 octobre 1992 nommant MM. Z... et A... à la direction régionale de l'aviation civile du Sud-Ouest à Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 septembre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00698
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-01;96bx00698 ?
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