Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1996 présentée par M. Y...
X..., détenu au centre pénitentiaire, ... (Indre) ;
M. Y...
X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 7 août 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'un délai lui soit accordé à la suite de la mesure d'interdiction du territoire français prise à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. Y...
X..., le président du tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées par lui au tribunal ; que M. Y...
X... ne conteste pas le motif d'irrecevabilité ainsi opposé à sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.