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01/02/1999 | FRANCE | N°97BX01637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 février 1999, 97BX01637


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Samy X... demeurant ... (Gironde), par Me D..., avocat ;
M. X... demande que la cour :
1) annule le jugement n 94-234 du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date des 28 mai, 16 juin, 18 juin et 21 juin 1993 par lesquelles le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a affecté respectivement MM. C... et Vieuille au C.N.R.A. du Sud-Ouest, M. E... à Bordeaux, M

M. Z... et A... à Bordeaux et MM. B... et Couffin au C.N.R.A. du...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Samy X... demeurant ... (Gironde), par Me D..., avocat ;
M. X... demande que la cour :
1) annule le jugement n 94-234 du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date des 28 mai, 16 juin, 18 juin et 21 juin 1993 par lesquelles le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a affecté respectivement MM. C... et Vieuille au C.N.R.A. du Sud-Ouest, M. E... à Bordeaux, MM. Z... et A... à Bordeaux et MM. B... et Couffin au C.N.R.A. du Sud-Ouest ;
2) annule les décisions précitées du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
3) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Me Y... de la S.C.P. Martin-Bataille, avocat de M. Samy X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que ni la circonstance que le tribunal administratif de Bordeaux ait, dans un jugement antérieur à celui attaqué, porté une appréciation différente relativement à d'autres décisions de mutation, ni celle que le tribunal ait cité, dans le jugement attaqué, le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dans une version antérieure à celle applicable au litige ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entacher le jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ; que, selon le quatrième alinéa du même article, tel qu'il a été modifié par la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque M. X..., ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, a, en 1992, sollicité sa mutation pour Bordeaux-Mérignac où exerce son épouse, il n'était en fonctions au centre régional de navigation aérienne nord à Athis-Mons que depuis août 1991 et y avait entamé une période de formation qui devait le conduire à la qualification de premier contrôleur ; que compte-tenu de la durée importante de cette formation, de la nécessité d'une qualification propre à chaque site d'affectation et des besoins du centre régional de navigation aérienne nord, l'administration n'a ni méconnu les dispositions de l'article 60 susrappelé ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. X... la priorité de mutation qu'il sollicitait ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une atteinte à la vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des décisions d'affectation d'autres agents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Samy X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01637
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-01;97bx01637 ?
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