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01/02/1999 | FRANCE | N°97BX02086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 février 1999, 97BX02086


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. Bernard X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9302963-9500266 du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n 2599/93 en date du 5 octobre 1993 du maire de Bordeaux le mettant en demeure de faire cesser l'état de péril présenté par l'immeuble dont il est copropriétaire situé ... en procédant à la démolition dudit immeuble ou à la réalisation de travaux, et tend

ant à la condamnation de la ville de Bordeaux à lui verser des indemnités ...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. Bernard X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9302963-9500266 du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n 2599/93 en date du 5 octobre 1993 du maire de Bordeaux le mettant en demeure de faire cesser l'état de péril présenté par l'immeuble dont il est copropriétaire situé ... en procédant à la démolition dudit immeuble ou à la réalisation de travaux, et tendant à la condamnation de la ville de Bordeaux à lui verser des indemnités de 100 000 F et de 30 000 F en réparation du préjudice causé ainsi qu'au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, et, d'autre part, ordonné une expertise avant de statuer sur la demande de la ville de Bordeaux tendant à l'homologation de l'arrêté de péril du 5 octobre 1993 précité ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. X..., de Me DAIGUEPERSE, avocat de la commune de Bordeaux et de Me GENTILUCCI, avocat de la société en nom collectif "Cité Mondiale du Vin" ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; qu'aux termes de l'article R.149-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai du recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ( ...) S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles ( ...) R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure prévue à l'article R.149-2." ; qu'enfin aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles ( ...) R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne." ;
Considérant la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1993 par lequel le maire de Bordeaux l'a mis en demeure en sa qualité de copropriétaire, de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble situé ..., ainsi qu'à la condamnation de la ville de Bordeaux à lui payer des indemnités en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, et, d'autre part, ordonné une expertise avant de statuer sur la demande de validation de l'arrêté précité du 5 octobre 1993 présentée par la ville de Bordeaux ; que la commune de Bordeaux ayant transmis au tribunal administratif, en application des articles L.511-2 et R.511-1 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté de péril litigieux, la demande de M. X... dirigée contre cet arrêté présente le caractère, non d'un recours pour excès de pouvoir, mais d'un recours de plein contentieux ; que cette demande, de même que celle présentant un caractère indemnitaire, n'entrent pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés à l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont dispensés de ministère d'avocat ; que par une décision en date du 16 juin 1998, le bureau d'aide juridictionnelle a confirmé sa précédente décision du 5 mai 1998 et rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'après notification, le 7 juillet 1998, de ce rejet, M. X... a été mis en demeure, le 21 septembre 1998, dans un délai d'un mois, de régulariser sa requête ; qu'il n'a pas déféré à cette mise en demeure ; que les difficultés qu'il invoque dans ses relations avec l'avocat qui aurait initialement accepté d'assurer sa défense sont sans effet sur l'application des dispositions de l'article R.116 précité ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère d'avocat, n'est pas recevable ;

Considérant que M. X... n'ayant pas présenté de conclusions à l'encontre de la S.N.C. "Cité Mondiale du Vin", les conclusions de cette dernière tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la commune de Bordeaux et à la S.N.C. "Cité Mondiale du Vin" les sommes de 4 000 F et de 10 000 F qu'elles demandent respectivement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X..., les conclusions de la S.N.C. "Cité Mondiale du Vin" et les conclusions de la commune de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02086
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1993
Code de la construction et de l'habitation L511-2, R511-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, R149-1, R149-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-01;97bx02086 ?
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