La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1999 | FRANCE | N°97BX02129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 février 1999, 97BX02129


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. Bernard X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9302738-9401636 du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté n 2598/93 en date du 5 octobre 1993 du maire de Bordeaux le mettant en demeure de prendre des mesures destinées à mettre fin à l'état de péril imminent de l'immeuble dont il est copropriétaire situé ..., et à la condamnation de

la ville de Bordeaux à lui verser une somme de 100 000 F à titre de domma...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. Bernard X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9302738-9401636 du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté n 2598/93 en date du 5 octobre 1993 du maire de Bordeaux le mettant en demeure de prendre des mesures destinées à mettre fin à l'état de péril imminent de l'immeuble dont il est copropriétaire situé ..., et à la condamnation de la ville de Bordeaux à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts et au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler l'arrêté précité et de condamner la ville de Bordeaux à lui payer la somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. X... et de Me DAIGUEPERSE, avocat de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué aurait omis de viser et d'analyser le mémoire enregistré le 12 décembre 1994, il ressort de la minute dudit jugement que ce moyen manque en fait ; qu'au nombre des autres pièces du dossier visées par le jugement attaqué figurent les documents produits avec les mémoires ; que le premier juge n'avait pas à mentionner dans les visas du jugement une note en délibéré déposée après la clôture de l'instruction ; qu'aucun texte, ni aucune règle de procédure ne s'opposaient à ce qu'il soit statué sur la demande de sursis à exécution et sur la demande au fond par un même jugement ; que la circonstance que la demande de sursis à exécution n'a pas été jugée rapidement est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de péril imminent n 2598/93 du 5 octobre 1993 :
Considérant que M. X... est recevable à invoquer en appel le moyen qu'il avait soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de l'article R.430-26 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.430-26 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre de l'article 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. ( ...) En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune de Bordeaux, que l'immeuble en cause est situé dans le champ de visibilité de deux édifices appelés "Hôtel Fenwick" et "Maison hollandaise" inscrits respectivement à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par des arrêtés du 7 octobre 1935 et du 17 avril 1990 ; que, par suite, cet immeuble ne pouvait faire l'objet d'une procédure de péril imminent en application de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation sans que l'architecte des bâtiments de France en soit informé ; qu'il est constant que cette information n'a pas été faite ; que, dès lors, l'arrêté de péril imminent pris le 5 octobre 1993 par le maire de Bordeaux est entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; qu'aux termes de l'article R.149-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai du recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ( ...) S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles ( ...) R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure prévue à l'article R.149-2." ; qu'enfin aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles ( ...) R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne." ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi n'entrent pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés à l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont dispensés de ministère d'avocat ; que par une décision en date du 16 juin 1998, le bureau d'aide juridictionnelle a confirmé sa précédente décision du 5 mai 1998 et rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'après notification, le 7 juillet 1998, de ce rejet, M. X... a été mis en demeure, le 21 septembre 1998, dans un délai d'un mois, de régulariser sa requête ; qu'il n'a pas déféré à cette mise en demeure ; que les difficultés qu'il invoque dans ses relations avec l'avocat qui aurait initialement accepté d'assurer sa défense sont sans effet sur l'application des dispositions de l'article R.116 susvisé ; que, dès lors, les conclusions précitées de M. X..., présentées sans ce ministère d'avocat, ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Bordeaux la somme de 4 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 9302738-9401636 en date du 13 mars 1997 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il rejette la demande de M Bernard X... dirigée contre l'arrêté n 2598/93 du 5 octobre 1993 du maire de Bordeaux, ainsi que cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bernard X... et les conclusions de la commune de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02129
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Code de l'urbanisme R430-26
Code de la construction et de l'habitation L511-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, R149-1, R149-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-01;97bx02129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award