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01/02/1999 | FRANCE | N°97BX02162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 février 1999, 97BX02162


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. Bernard X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9500965 du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 1995 du maire de Bordeaux abrogeant l'article 1er de l'arrêté de péril imminent n 2598/93 du 5 octobre 1993 relatif à l'immeuble dont il est copropriétaire situé ..., d'autre part, à ce que soit ordonnée la condamnation de l'entrée du

parc automobile situé sur le quai des Chartrons, et enfin à la condamna...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. Bernard X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9500965 du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 1995 du maire de Bordeaux abrogeant l'article 1er de l'arrêté de péril imminent n 2598/93 du 5 octobre 1993 relatif à l'immeuble dont il est copropriétaire situé ..., d'autre part, à ce que soit ordonnée la condamnation de l'entrée du parc automobile situé sur le quai des Chartrons, et enfin à la condamnation de la ville de Bordeaux à lui verser une indemnité de 250 000 F en réparation du préjudice subi ainsi qu'au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité et de condamner la ville de Bordeaux à lui payer la somme de 250 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. X... et de Me DAIGUEPERSE, avocat de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 mars 1995 :
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 24 mars 1995, le maire de Bordeaux a abrogé l'article 1er de son précédent arrêté n 2598/93 du 5 octobre 1993 prescrivant les mesures destinées à mettre fin à l'état de péril imminent de l'immeuble situé ... ; que par une décision en date de ce jour, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 5 octobre 1993 précité ; que, par suite, les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 24 mars 1995 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité :
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; qu'aux termes de l'article R.149-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai du recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ( ...) S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles ( ...) R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure prévue à l'article R.149-2." ; qu'enfin aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles ( ...) R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne." ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi n'entrent pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés à l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont dispensés de ministère d'avocat ; que par une décision en date du 16 juin 1998, le bureau d'aide juridictionnelle a confirmé sa précédente décision du 5 mai 1998 et rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'après notification, le 7 juillet 1998, de ce rejet, M. X... a été mis en demeure, le 21 septembre 1998, dans un délai d'un mois, de régulariser sa requête ; qu'il n'a pas déféré à cette mise en demeure ; que les difficultés qu'il invoque dans ses relations avec l'avocat qui aurait initialement accepté d'assurer sa défense sont sans effet sur l'application des dispositions de l'article R.116 susvisé ; que, dès lors, les conclusions précitées de M. X..., présentées sans ce ministère d'avocat, ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la commune de Bordeaux la somme de 4 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Bernard X... dirigée contre le jugement n 9500965 du 13 mars 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1995 du maire de Bordeaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bernard X... et les conclusions de la commune de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02162
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, R149-1, R149-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-01;97bx02162 ?
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