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01/02/1999 | FRANCE | N°98BX00409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 février 1999, 98BX00409


Vu l'ordonnance du 11 mars 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné, en application de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle à la suite de la demande de M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1997 et les observations complémentaires enregistrées le 14 avril 1998, présentées pour M. Jean-Michel X... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpelli

er :
- de le réintégrer dans ses fonctions de masseur-kinésithé...

Vu l'ordonnance du 11 mars 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné, en application de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle à la suite de la demande de M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1997 et les observations complémentaires enregistrées le 14 avril 1998, présentées pour M. Jean-Michel X... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier :
- de le réintégrer dans ses fonctions de masseur-kinésithérapeute à la date du 25 septembre 1993 avec reconstitution de carrière, et ce, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- de lui allouer d'une part une indemnité fixée par défaut au traitement qu'il aurait perçu s'il était demeuré en fonction depuis le 25 septembre 1993 jusqu'à la date du 1er août 1997, d'autre part une somme de 60 000 F en compensation de son préjudice moral, et ce, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ;
Considérant que la cour de céans a, par l'arrêt susvisé du 23 juin 1997 devenu définitif, annulé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X..., agent contractuel, prononcé le 25 septembre 1993 et ordonné, dans le délai d'un mois, sa réintégration dans les fonctions qu'il exerçait au centre hospitalier universitaire de Montpellier avant son licenciement ; que cette décision juridictionnelle faisait obligation au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier de remettre l'intéressé dans la situation où il se trouvait à l'époque où est intervenue la mesure illégale qui est réputée n'être jamais intervenue et, corrélativement, de procéder à la reconstitution de sa situation administrative dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre si aucune irrégularité n'avait été commise, de le rétablir dans ses droits à pension et, enfin, d'examiner ses droits éventuels à indemnité ; qu'en se bornant à procéder à la réintégration de M. X... à compter du 1er août 1997 le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier a méconnu l'étendue de ses obligations ; qu'il convient, dès lors, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à cette autorité de procéder, dans un délai de deux mois, à la réintégration de M. X... à compter de la date du 25 septembre 1993 de reconstituer la situation administrative de l'intéressé pour la période courant de cette date jusqu'au 1er août 1997, date de prise d'effet d'une nouvelle décision de licenciement prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier, et de le rétablir dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces mesures d'une astreinte ; que la décision de licenciement prise en 1993 ayant été jugée illégale en raison d'un vice de forme, son annulation n'implique pas nécessairement l'indemnisation du préjudice professionnel de M. X... ;
Considérant que si le requérant demande en outre à la cour d'enjoindre au centre hospitalier de lui allouer une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de son éviction illégale, cette demande soulève un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'arrêt dont l'exécution est demandée ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réintégrer M. X... à compter du 25 septembre 1993 dans les fonctions qu'il exerçait avant son licenciement, de procéder à la reconstitution de sa situation administrative pour la période courant du 25 septembre 1993 au 1er août 1997, et de le rétablir dans ses droits à pension pour cette même période.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00409
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-01;98bx00409 ?
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