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02/02/1999 | FRANCE | N°96BX00346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 février 1999, 96BX00346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 février et 23 mai 1996 présentés pour Mme Marie-Louise X..., domiciliée Centre commercial Laouadic, ... (Landes), par la SCP Martin-Condat-Lançon ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour les périodes 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 février et 23 mai 1996 présentés pour Mme Marie-Louise X..., domiciliée Centre commercial Laouadic, ... (Landes), par la SCP Martin-Condat-Lançon ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour les périodes 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploitait à Biscarosse un laboratoire photographique, a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990 ; qu'elle demande l'annulation du jugement, en date du 25 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 25 septembre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 12.294 F, de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'imposition établie au titre de la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1989 :
Considérant que l'imposition relative à la période correspondant à l'année 1989 n'a donné lieu à aucune réclamation de la part de Mme X... ; que, dès lors, faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable auprès de l'administration, les conclusions de Mme X... relatives à cette période d'imposition ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'imposition établie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales dispose que "sont taxés d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de produire en leur qualité de redevables des taxes "et que" les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a produit, dans le délai légal, aucune des déclarations visées par les dispositions précitées de l'article L. 66 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de procéder à la taxation d'office de ses bases d'imposition ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des droits :
Considérant que le contribuable dont les résultats ont été régulièrement fixés par voie de taxation d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, décharge ou réduction des impositions établies selon cette procédure qu'en apportant la preuve de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déclarations mensuelles produites le 18 octobre 1991 par Mme X... pour l'année 1990 révèlent un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 11.154 F ; que l'administration, qui ne conteste par la réalité de cette somme, soutient sans être contredite que la taxe acquittée par la requérante au titre de l'année 1990 ne saurait excéder le montant de ladite somme ; qu'il suit de là que les pièces produites par Mme X... ne sont pas de nature à justifier un montant de taxe déductible supérieur à celui ressortant de sa propre déclaration ; que, dès lors, la demande en décharge de Mme X... n'est fondée que dans la limite de la réduction de ses droits de la somme de 11.154 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de substituer la somme de 4.061 F à celle de 5.427 F mise à la charge de Mme X... au titre des pénalités ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... à concurrence de la somme de 12.294 F.
Article 2 : Les droits et pénalités auxquels a été soumise Mme X... sont réduits respectivement de 11.154 F et 1.366 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 janvier 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00346
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-02;96bx00346 ?
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