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02/02/1999 | FRANCE | N°96BX00556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 février 1999, 96BX00556


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1996 au greffe de la Cour présentée pour la S.A.R.L. L'ARLEQUIN, ayant son siège à Mauroux (Lot), représentée par son gérant M. Jacques X..., par Me Y..., avocat ;
La S.A.R.L. L'ARLEQUIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 et des années 1988 et

1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharg...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1996 au greffe de la Cour présentée pour la S.A.R.L. L'ARLEQUIN, ayant son siège à Mauroux (Lot), représentée par son gérant M. Jacques X..., par Me Y..., avocat ;
La S.A.R.L. L'ARLEQUIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 et des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de la séance au cours de laquelle ont été examinés les éléments qui ont servi à déterminer les bases de l'imposition assignée à la S.A.R.L. L'ARLEQUIN, a été présidée par le magistrat qui a exercé les fonctions de commissaire du gouvernement à l'occasion de l'examen de la demande dont la société avait saisi le tribunal ; que le jugement en date du 26 décembre 1995 du tribunal administratif de Toulouse, qui est ainsi intervenu sur une procédure irrégulière, doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés à cette fin dans la requête ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. L'ARLEQUIN devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la régularité de la comptabilité présentée et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. L'ARLEQUIN, qui exploite un fonds de commerce de bar-discothèque, n'a pas été en mesure de produire les pièces justificatives de nature à établir le détail et la réalité des recettes enregistrées globalement ; que cette grave irrégularité prive, à elle seule, la comptabilité de toute valeur probante ; que, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la requérante supporte par conséquent la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition qui ont été retenues conformément à l'avis de la commission départementale ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats imposables réalisés par la société, dans ses activités de discothèque et de bar, au cours de la période couvrant les années 1988 et 1989, le vérificateur a déterminé d'une part les recettes liées à la vente des billets d'entrée à partir de l'examen du registre de billetterie et des tarifs pratiqués, d'autre part celles liées à la vente des consommations à partir de la comptabilité matière des achats de boissons alcoolisées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait utilisé des ratios constatés dans des entreprises similaires manque en fait ; qu'en se bornant à relever que la reconstitution serait " globaliste" et que " l'évaluation pratiquée par l'administration est exagérée et injustifiée eu égard au poids relatif des manquements formels relevés et afférents aux seules années non prescrites" la société requérante n'apporte pas la preuve du caractère exagéré de ladite reconstitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le directeur des services fiscaux, que la S.A.R.L. L'ARLEQUIN n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. L'ARLEQUIN devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00556
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-02;96bx00556 ?
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