Vu, enregistrée le 4 juin 1996 sous le n 96BX01001, la requête présentée pour M. Y..., demeurant ... à Dax (Landes), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 mars 1996 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due par les personnes qui exercent une activité professionnelle non salariée "à titre habituel" ; qu'aux termes de l'article 1459 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1991 : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1 Les propriétaires ... qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ... 3 Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ... c) Les personnes ... qui louent ... en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, depuis 1985, M. Y..., médecin à Dax, a loué, pendant environ un mois par an, la résidence secondaire dont il est propriétaire à Pyla-sur-Mer (commune de La Teste-de-Buch) ; qu'il exerçait ainsi une activité de location présentant un caractère périodique, au titre de laquelle il était assujetti à la taxe professionnelle en vertu des dispositions précitées de l'article 1447 ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... ne peut pas bénéficier de l'exonération susanalysée de l'article 1459, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été supprimée par une délibération du conseil municipal de La Teste-de-Buch en date du 30 juin 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles doit donc être rejetée ;
Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée.