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02/02/1999 | FRANCE | N°96BX01403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 février 1999, 96BX01403


Vu, enregistrés les 8 juillet 1996, 24 avril 1997 et 6 mai 1998 sous le n 96BX01403, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour Mme Y..., domiciliée à l'Age, commune de Magnac-Laval (Haute-Vienne), par Me X..., avocat, ..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres piè...

Vu, enregistrés les 8 juillet 1996, 24 avril 1997 et 6 mai 1998 sous le n 96BX01403, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour Mme Y..., domiciliée à l'Age, commune de Magnac-Laval (Haute-Vienne), par Me X..., avocat, ..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 13, 83 et 156 du code général des impôts, les sommes qu'un salarié, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société qu'il dirige, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles du revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas où il s'est rendu caution d'une obligation souscrite, non par la société dont il est le salarié, mais par une tierce personne, le dirigeant doit, en outre, justifier, que ladite société n'était pas en état de se porter elle-même caution de cette obligation et que, s'il l'a personnellement cautionnée, c'était afin d'éviter que les activités de cette société ne soient mises en péril par une éventuelle défaillance du débiteur principal et de préserver, ainsi, ses propres rémunérations ;
Considérant qu'au cours des années 1979 à 1982 M. Y..., alors dirigeant salarié de la "Société Nappage Moderne", s'est rendu caution d'obligations souscrites auprès d'établissements financiers par la "Société Nouvelle des Papeteries de Bretagne", filiale de la première qu'il dirigeait sans percevoir de rémunération ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la "Société Nappage Moderne" était dans une situation financière l'empêchant de se porter elle-même caution ; qu'ainsi, n'était pas remplie l'une des conditions exigées par les dispositions susmentionnées du code général des impôts pour être autorisé à déduire du revenu imposable les sommes payées comme caution ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit donc être rejetée ;
Article 1ER : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01403
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 13, 83, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-02;96bx01403 ?
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