Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL IDIART, dont le siège social est à Viodos, Mauléon (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La SARL IDIART demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à un remboursement de crédit de taxe sur les produits des exploitations forestières au titre de l'année 1990 pour un montant de 495357 F, avec intérêts, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de lui accorder le remboursement de crédit de taxe forestière demandé ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL IDIART sollicite le remboursement de la taxe sur les produits des exploitations forestières qu'elle a versée au mois de décembre 1990, en application des dispositions des articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts alors en vigueur, à l'occasion d'opérations d'importation de bois ; que, toutefois, et en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les bois ainsi importés ont donné lieu à des opérations imposables à ladite taxe ou même à la taxe forestière instituée par l'article 36 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme établissant qu'elle avait, comme elle le soutient, un droit à déduction de la taxe ainsi acquittée et, partant, un droit au remboursement de ladite taxe ;
Considérant que l'instruction administrative du 19 décembre 1994 dont se prévaut la SARL IDIART ne concerne pas le droit à déduction et, le cas échéant, à remboursement, de la taxe sur les produits des exploitations forestières régie par les dispositions précitées du code général des impôts, et ne peut, par suite, être valablement invoquée par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IDIART n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au remboursement, au titre de l'année 1990, de la taxe sur les produits des exploitations forestières ;
Sur les conclusions de la SARL IDIART tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la SARL IDIART la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL IDIART est rejetée.