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02/02/1999 | FRANCE | N°96BX02464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 février 1999, 96BX02464


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL IDIART, dont le siège social est à Viodos, Mauléon (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La SARL IDIART demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à un remboursement de crédit de taxe sur les produits des exploitations forestières au titre de l'année 1990 pour un montant de 495357 F, avec intérêts, et à la condamnation de l'Eta

t à lui verser la somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL IDIART, dont le siège social est à Viodos, Mauléon (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La SARL IDIART demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à un remboursement de crédit de taxe sur les produits des exploitations forestières au titre de l'année 1990 pour un montant de 495357 F, avec intérêts, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de lui accorder le remboursement de crédit de taxe forestière demandé ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL IDIART sollicite le remboursement de la taxe sur les produits des exploitations forestières qu'elle a versée au mois de décembre 1990, en application des dispositions des articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts alors en vigueur, à l'occasion d'opérations d'importation de bois ; que, toutefois, et en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les bois ainsi importés ont donné lieu à des opérations imposables à ladite taxe ou même à la taxe forestière instituée par l'article 36 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme établissant qu'elle avait, comme elle le soutient, un droit à déduction de la taxe ainsi acquittée et, partant, un droit au remboursement de ladite taxe ;
Considérant que l'instruction administrative du 19 décembre 1994 dont se prévaut la SARL IDIART ne concerne pas le droit à déduction et, le cas échéant, à remboursement, de la taxe sur les produits des exploitations forestières régie par les dispositions précitées du code général des impôts, et ne peut, par suite, être valablement invoquée par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IDIART n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au remboursement, au titre de l'année 1990, de la taxe sur les produits des exploitations forestières ;
Sur les conclusions de la SARL IDIART tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la SARL IDIART la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL IDIART est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02464
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES


Références :

CGI 1613, 1618 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-02;96bx02464 ?
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