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04/02/1999 | FRANCE | N°96BX00184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 février 1999, 96BX00184


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 février 1996 sous le n 96BX00184 et son original enregistré le 5 février 1996, présentés pour Mme Geneviève X... demeurant ... postale 72 à Mérignac (Gironde) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 10 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 juillet 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture prononçant sa radiatio

n pour abandon de poste et, d'autre part, à l'allocation d'une somme ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 février 1996 sous le n 96BX00184 et son original enregistré le 5 février 1996, présentés pour Mme Geneviève X... demeurant ... postale 72 à Mérignac (Gironde) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 10 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 juillet 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture prononçant sa radiation pour abandon de poste et, d'autre part, à l'allocation d'une somme de 30.000 F en réparation du préjudice financier subi ainsi que d'une somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- annule la décision susvisée du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 13 juillet 1992 et lui alloue les sommes susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-96 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que les visas comportent l'analyse des moyens et conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le comité médical départemental en relevant l'absence de dispositions imposant les formalités dont l'inobservation était invoquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en constatant que Mme X... n'avait pas déféré aux mises en demeure des 17 janvier et 5 juin 1991 de reprendre son travail dès réception de celles-ci et que son inaptitude physique n'était pas établie à ces dates, puis en estimant que l'abandon de poste était en l'espèce caractérisé, "alors même que l'intéressée s'était présentée pour assister à la réunion de préparation de la rentrée scolaire le 12 septembre 1991", les premiers juges n'ont pas entaché leur décision de contradiction de motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir l'irrégularité du jugement attaqué ;
Sur le fond du litige :
Considérant que Mme X..., adjointe d'enseignement, qui avait sollicité de manière répétée, des congés de maladie, a fait l'objet de mises en demeure les 17 janvier et 5 juin 1991 du recteur de l'académie de Bordeaux, qui lui enjoignait de reprendre son travail dès leur notification, faute de quoi elle serait radiée des cadres pour abandon de poste ; que ces mises en demeure ont été adressées à Mme X... après que le comité médical départemental saisi par l'administration ait estimé le 10 janvier 1991, à la suite d'une expertise médicale effectuée par un médecin agréé, que la position en congé de maladie de l'intéressée n'était pas justifiée et que l'état de santé de celle-ci lui permettait de reprendre ses fonctions ; que cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur le 23 avril 1991 ; que l'aptitude physique de l'intéressée a été encore confirmée le 2 juillet 1992 par le comité médical départemental ; que par l'arrêté contesté du 13 juillet 1992, le ministre de l'éducation nationale et de la culture a radié des cadres Mme X... pour abandon de poste ;
Considérant que lorsque le comité médical départemental est saisi sur le fondement de l'article 25 du décret n 86-442 du 14 mars 1986, c'est-à-dire à la suite d'une demande appuyée d'un certificat médical d'un fonctionnaire tendant à obtenir un congé de maladie, aucune disposition de ce décret non plus qu'aucun autre texte ou principe général n'impose que l'intéressée soit informée de la réunion de ce comité et mis à même de consulter son dossier médical ou de se faire assister par un médecin ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure médicale ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a pas déféré aux mises en demeure précitées aux dates que celles-ci fixaient ; que si elle se prévaut de ce qu'elle s'est rendue à la réunion de prérentrée scolaire en septembre 1991, soit trois mois après la seconde mise en demeure, il est constant qu'elle n'a pas assuré son service d'enseignement lors de cette rentrée et qu'elle s'est bornée à adresser au service un certificat médical lui prescrivant un nouvel arrêt de travail ; qu'aucun élément de l'instruction ne permet d'infirmer les constatations des comités médicaux susmentionnés, dont les avis concluant à l'aptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions ont été corroborés par l'expert médical nommé en référé le 7 septembre 1992, ni même ne permet de justifier la mesure d'instruction que la requérante demande en appel ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que Mme X... a été regardée comme ayant de sa propre initiative rompu tout lien avec le service ; que, dès lors, le ministre a pu légalement prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que Mme X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, de la méconnaissance de la procédure disciplinaire ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir utilement à l'appui de son recours de ce qu'elle a fait l'objet le 27 novembre 1991 d'une mesure disciplinaire d'avertissement au motif de son "absentéisme persistant" ;
Considérant que le ministre, qui a fixé l'entrée en vigueur de son arrêté au jour de sa signature, n'a pas fondé à son acte une portée rétroactive illégale dès lors qu'il tire les conséquences d'une rupture avec le service antérieure à cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture la révoquant pour abandon de poste ;
Considérant que cette dernière décision de révocation, dès lors qu'elle n'est pas entachée d'illégalité, ne peut engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; que, par conséquent, Mme X... n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction ;
Sur les conclusions relatives à la charge des frais d'expertise :
Considérant que Mme X..., qui a succombé en l'instance, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif l'a condamnée à tort à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet de la demande de Mme X... dirigée contre sa maladie, n'appelle aucune des mesures d'exécution qu'elle réclame ; qu'ainsi ses conclusions à fins de réintégration et de reconstitution de carrière sous astreinte ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Geneviève X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00184
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-2, L8-1
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-04;96bx00184 ?
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