La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1999 | FRANCE | N°96BX00478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 février 1999, 96BX00478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996, présentée par la CLINIQUE LAGRANGE sise ... (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son directeur ;
La CLINIQUE LAGRANGE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1992 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales lui a enjoint de cesser son activité de procréation médicalement assistée ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- d

e condamner l'Etat à lui payer la somme de 30.000 F en application des disposit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996, présentée par la CLINIQUE LAGRANGE sise ... (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son directeur ;
La CLINIQUE LAGRANGE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1992 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales lui a enjoint de cesser son activité de procréation médicalement assistée ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, l'autorisation de pratiquer des actes de procréation médicalement assistée a été délivrée à la CLINIQUE LAGRANGE, il n'est pas contesté que la décision du 31 décembre 1992 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a notifié à la CLINIQUE LAGRANGE l'interdiction de poursuivre ses activités, a produit des effets ; que dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur la requête de la CLINIQUE LAGRANGE ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par un jugement du 7 mai 1991 du tribunal administratif de Pau du refus opposé le 28 novembre 1988 à la demande présentée par la CLINIQUE LAGRANGE, en vue de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée, le ministre de la santé a, par lettre du 12 juin 1991, invité cette dernière à compléter son dossier initial des éléments d'actualisation qu'elle jugerait utile d'inclure en lui précisant que ce dossier serait réexaminé selon la procédure en vigueur ; que cette lettre, qui n'avait pour but que d'inviter le pétitionnaire à compléter le cas échéant sa demande, ne pouvait avoir pour effet de dispenser la CLINIQUE LAGRANGE de confirmer sa demande ; qu'en admettant même que sa rédaction aurait comporté des ambiguïtés de nature à induire en erreur la CLINIQUE LAGRANGE sur ses droits, cette circonstance est sans influence sur la nécessité d'une telle confirmation ; que, par suite, et faute pour la clinique d'avoir procédé à cette confirmation, aucune décision implicite d'acceptation n'avait pu naître à la date du 31 décembre 1992 à laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales lui a fait connaître que, faute d'autorisation, elle devait cesser son activité de procréation médicalement assistée ; que cette décision, qui, ne constituant pas un refus au sens de l'article L.712-16 du code de la santé publique, ne nécessitait pas de recueillir l'avis de la commission nationale d'organisation sanitaire et sociale, était par suite régulière ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la CLINIQUE LAGRANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la CLINIQUE LAGRANGE tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la CLINIQUE LAGRANGE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00478
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION


Références :

Code de la santé publique L712-16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-04;96bx00478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award