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04/02/1999 | FRANCE | N°96BX32010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 février 1999, 96BX32010


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Victor TOUSSAINT demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 juillet 1996, par laquelle M. TOUSSAINT demande :
- l'annulation du jugement en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulat

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Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Victor TOUSSAINT demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 juillet 1996, par laquelle M. TOUSSAINT demande :
- l'annulation du jugement en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du directeur départemental de l'équipement de la Martinique du 18 février 1993 confirmant le retrait définitif de sa carte de docker occasionnel et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- annule la décision susvisée et constate l'irrégularité du retrait de sa carte professionnelle ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 500.000 F au titre de dommages-intérêts et la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le nouveau code des procédures civiles ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie" ; qu'aux termes de l'article R.230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus" ; qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, "lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine", les délais d'appel sont augmentés d'un mois "pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-Mer" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception de l'envoi recommandé signé par M. TOUSSAINT, que le requérant, qui demeure dans le département de la Martinique, a reçu notification du jugement attaqué du tribunal administratif de Fort-de-France le 23 avril 1996 ; que, par suite, sa requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 juillet 1996 n'est pas tardive ;
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de première instance :
Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, un telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;

Considérant que M. TOUSSAINT a attaqué devant le tribunal administratif de Fort-de-France une décision implicite du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme née du silence gardé sur le recours qu'il avait formé par lettre en date du 1er juin 1993, et dont il a été accusé réception le 29 juillet 1993, contre la décision du 18 février 1993 du directeur départemental de l'équipement de la Martinique ; que, eu égard à ses termes, cette dernière décision doit être regardée comme confirmant le retrait définitif de la carte de docker occasionnel de M. TOUSSAINT opéré le 25 janvier 1993 par l'ingénieur des ponts et chaussées, responsable du service des ports et aéroports ; que la décision de retrait du 25 janvier 1993 se borne à mentionner la faculté "d'introduire un recours gracieux auprès du directeur départemental de l'équipement, directeur du port" ; que la décision du 18 février 1993 ne comporte aucune indication des voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, le délai de recours n'a pu commencer à courir à l'encontre de ces deux décisions et leur caractère définitif ne saurait être opposé à M. TOUSSAINT ; que, par suite, le rejet implicite du recours hiérarchique, rejet que M. TOUSSAINT a attaqué dans les délais, ne peut être regardé à l'égard de l'intéressé, comme une décision confirmative d'actes devenus définitifs ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité sa demande à fin d'annulation comme présentée contre une décision confirmative de décisions antérieures devenues définitives ; que ce jugement doit dans cette mesure être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande tendant à l'annulation de la décision implicite susmentionnée du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme présentée par M. TOUSSAINT devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. TOUSSAINT ne peut utilement, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre la décision administrative contestée, ni se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de la "convention collective du port de Fort-de-France signée entre le syndicat des manutentionnaires et consignataires de navire et le syndicat professionnel des ouvriers dockers et parties similaires de la Martinique", ni invoquer par voie d'exception l'illégalité desdites stipulations dès lors que les décisions en cause reposent non sur cet acte de droit privé mais sur les pouvoirs de police conférés aux autorités administratives responsables du bon fonctionnement et de la sécurité du port ;
Considérant que si M. TOUSSAINT soutient que les droits de la défense auraient été méconnus, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'il s'est volontairement abstenu de se rendre à la convocation qui lui avait été adressée préalablement à la décision de l'ingénieur des ponts et chaussée qu'a confirmée le directeur départemental de l'équipement ; que si le requérant se prévaut de ce qu'il n'a pas été mis à même d'assister à la réunion du "comité de gestion de la main-d'oeuvre docker" dont l'avis avait été sollicité par l'administration, aucun texte de nature législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général du droit n'imposait sa convocation lors de cette réunion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TOUSSAINT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite contestée du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. TOUSSAINT :
Considérant que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande auprès de l'administration, les conclusions de M. TOUSSAINT tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retrait de sa carte professionnelle ; que le requérant ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été ainsi opposée à cette partie de sa demande ; que, par suite, ses conclusions d'appel à cet égard ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. TOUSSAINT tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser à M. TOUSSAINT la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevable la demande présentée par M. Victor TOUSSAINT tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme rejetant implicitement son recours hiérarchique formé le 1er juin 1993 contre la décision du 18 février 1993 du directeur départemental de l'équipement de la Martinique.
Article 2 : La demande de M. Victor TOUSSAINT tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susvisée du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32010
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS.

PORTS - POLICE DES PORTS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230, R104, L8-1
Nouveau code de procédure civile 643


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-04;96bx32010 ?
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