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15/02/1999 | FRANCE | N°97BX01814;96BX01147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 février 1999, 97BX01814 et 96BX01147


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1997, présentée pour la S.A.R.L. "LA BOISERAIE DU CARDENAU", dont le siège social était situé à Sainte-Christie, Montastruc-sur-Gers (Gers), représentée par son mandataire-liquidateur, Me X..., et pour Mme Michelle Z..., demeurant ... (Gers), par Me Y..., avocat ;
La S.A.R.L. "LA BOISERAIE DU CARDENAU" et Mme Michelle Z... demandent à la cour :
1 ) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n 96BX01147 en date du 21 juillet 1997 par lequel la cour a rejeté le recours du ministre délégué au budget dirigé c

ontre le jugement du 18 avril 1996 du tribunal administratif de Pau, en...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1997, présentée pour la S.A.R.L. "LA BOISERAIE DU CARDENAU", dont le siège social était situé à Sainte-Christie, Montastruc-sur-Gers (Gers), représentée par son mandataire-liquidateur, Me X..., et pour Mme Michelle Z..., demeurant ... (Gers), par Me Y..., avocat ;
La S.A.R.L. "LA BOISERAIE DU CARDENAU" et Mme Michelle Z... demandent à la cour :
1 ) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n 96BX01147 en date du 21 juillet 1997 par lequel la cour a rejeté le recours du ministre délégué au budget dirigé contre le jugement du 18 avril 1996 du tribunal administratif de Pau, en tant que cet arrêt a omis de statuer sur leurs conclusions contenues dans un mémoire déposé le 20 mars 1997 tendant, d'une part, à ce que les condamnations prononcées à l'encontre de l'Etat par ce jugement soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date dudit jugement, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à payer à la S.A.R.L. "LA BOISERAIE DU CARDENAU" la somme de 1 647 295,84 F avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, et enfin, à la condamnation de l'Etat à verser la S.A.R.L. "LA BOISERAIE DU CARDENAU" et à Mme Michelle Z..., respectivement, les sommes de 18 090 F et 6 030 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de statuer sur lesdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt n 96BX01147 en date du 21 juillet 1997, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du ministre délégué au budget dirigé contre le jugement du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 27 juillet 1993 de la commission départementale des transferts touristiques de débits de boisons du Gers refusant le transfert de la licence de 4ème catégorie attachée à un débit de boissons exploité par Mme Z... à Auch à destination d'un établissement comprenant un hôtel et une discothèque devant être exploité par la S.A.R.L. "LA BOISERAIE DU CARDENAU" à Sainte-Christie, et condamné l'Etat à verser à cette société une somme de 1 117 480 F ainsi qu'à Mme Z... une somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi par ces dernières résultant de l'illégalité des refus successifs de transfert de licence opposés par cette commission depuis 1988 ;
Considérant que dans un second mémoire enregistré le 20 mars 1997, la S.A.R.L. "LA BOISERAIE DU CARDENAU" et Mme Z... avaient, par la voie du recours incident, présenté des conclusions tendant à ce que les condamnations prononcées par le jugement attaqué soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement et à ce que l'Etat soit condamné à payer à la société prise en la personne de son liquidateur une somme supplémentaire de 1 647 295,84 F augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; qu'elles avaient en outre présenté des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 18 090 F et 6 030 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la cour a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de rectifier l'erreur matérielle résultant de cette omission et de statuer sur ces conclusions ;
Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi les conclusions de la S.A.R.L. "LA BOISERAIE DU CARDENAU" et de Mme Z... tendant à ce que leur soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur les sommes de 1 117 480 F et de 30 000 F que l'Etat a été condamné à leur verser respectivement, sont dépourvues de tout objet et doivent donc être rejetées ;
Considérant que la S.A.R.L. "LA BOISERAIE DU CARDENAU" demande, par la voie du recours incident, le remboursement d'une somme de 1 647 295,84 F correspondant à des travaux qu'elle aurait réalisés en pure perte pour l'aménagement de l'établissement qu'elle envisageait d'exploiter ; que, toutefois, en réalisant ces travaux avant d'obtenir le transfert de la licence de débits de boissons qui en aurait permis l'exploitation, la S.A.R.L. "LA BOISERAIE DU CARDENAU" a pris un risque qui ne permet pas de regarder le préjudice qu'elle invoque comme ayant un lien direct avec les fautes commises par l'administration en refusant à plusieurs reprises le transfert de licence sollicité ; que, par suite, l'appel incident de la société doit être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la S.A.R.L. "LA BOISERAIE DU CARDENAU" et à Mme Z... une somme de 1 500 F chacune au titre des frais exposés par elles en non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les visas de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n 96BX01147 en date du 21 juillet 1997 sont complétés par un visa ainsi rédigé qui prend place après le cinquième visa dudit arrêt : "Vu le second mémoire en défense enregistré le 20 mars 1997, présenté pour la S.A.R.L. "La Boiseraie du Cardenau" et pour Mme Michelle Z..., qui concluent au rejet de la requête, à ce que les condamnations prononcées à l'encontre de l'Etat par le jugement attaqué soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, à la condamnation de l'Etat à payer à la S.A.R.L. "La Boiseraie du Cardenau" la somme de 1 647 295,84 F avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à verser la S.A.R.L."La Boiseraie du Cardenau" et à Mme Michelle Z..., respectivement, les sommes de 18 090 F et 6 030 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elles soutiennent que c'est à tort que le ministre déclare qu'il ne saurait être tenu pour responsable des conséquences d'une décision de la commission départementale des transferts de débits de boissons et qu'il ne lui appartiendrait pas d'exécuter le jugement rendu ; que le ministre ne conteste pas utilement ce jugement ; que la décision de refus de transfert du 27 juillet 1993 n'est pas motivée ; que le tribunal a parfaitement apprécié la nécessité touristique du transfert sollicité ; que l'ensemble des motifs retenus par la commission ne pouvait justifier légalement les refus successivement opposés ; qu'en raison du refus opposé au transfert de la licence, les travaux d'aménagement de la discothèque et de l'hôtel réalisés par la société "La Boiseraie du Cardenau" l'ont été en pure perte ; que la société est dès lors fondée à demander le remboursement de ce chef de préjudice ;".
Article 2 : Les motifs de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 juillet 1997 sont complétés comme suit : "Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi les conclusions de la S.A.R.L. "La Boiseraie du Cardenau" et de Mme Z... tendant à ce que leur soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur les sommes de 1 117 480 F et de 30 000 F que l'Etat a été condamné à leur verser respectivement, sont dépourvues de tout objet et doivent donc être rejetées ; Considérant que la S.A.R.L. "La Boiseraie du Cardenau" demande, par la voie du recours incident, le remboursement d'une somme de 1 647 295,84 F correspondant à des travaux qu'elle aurait réalisés en pure perte pour l'aménagement de l'établissement qu'elle envisageait d'exploiter ; que, toutefois, en réalisant ces travaux avant d'obtenir le transfert de la licence de débits de boissons qui en aurait permis l'exploitation, la S.A.R.L. "La Boiseraie du Cardenau" a pris un risque qui ne permet pas de regarder le préjudice qu'elle invoque comme ayant un lien direct avec les fautes commises par l'administration en refusant à plusieurs reprises le transfert de licence sollicité ; que, par suite, l'appel incident de la société doit être rejeté ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la S.A.R.L. "La Boiseraie du Cardenau" et à Mme Z... une somme de 1 500 F chacune au titre des frais exposés par elles en non compris dans les dépens ;".
Article 3 : Le dispositif de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 juillet 1997 est
modifié et complété comme suit : "Article 2 : L'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à S.A.R.L. "La Boiseraie du Cardenau" une somme de 1 500 F (mille cinq cents francs) et à Mme Z... une somme de 1 500 F (mille cinq cents francs) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : L'appel incident de la S.A.R.L. "La Boiseraie du Cardenau" et le surplus des conclusions de la S.A.R.L. "La Boiseraie du Cardenau" et de Mme Michelle Z... sont rejetés."
Article 4 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt susvisé est modifié et devient l'article 4 du dispositif.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01814;96BX01147
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-15;97bx01814 ?
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