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16/02/1999 | FRANCE | N°97BX00516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 février 1999, 97BX00516


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à L'Union (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des proc

édures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à L'Union (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande en décharge des impositions contestées :
Considérant qu'en vertu de l'article 92 B du code général des impôts, les gains nets retirés de la cession, à titre onéreux, de valeurs mobilières par un contribuable qui n'effectue pas habituellement des opérations de bourse sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lorsque le montant des cessions réalisées par ce contribuable au cours d'une même année excède une somme qui, pour les années 1988, 1989 et 1990, était fixée à, respectivement, 288.400 F, 298.000 F et 307.600 F ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce même article : "Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et correspondant à un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée ... est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune" ; qu'aux termes de l'article 39 A de l'annexe II audit code, pris en application de ces dispositions, est pris en compte : " ...7 Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable , pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille" ;
Considérant que M. X... soutient que les cessions de valeurs mobilières auxquelles il a procédé au cours des années 1988, 1989 et 1990 ont eu pour cause un événement exceptionnel au sens du deuxième alinéa de l'article 92 B du code précité et plus précisément au sens du 7 précité de l'article 39 A de l'annexe II audit code, et que les gains qu'elles lui ont procurés ne sont donc pas imposables en application de cet article 92 B ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant moyen des cessions réalisées par M. X..., tel qu'il doit être calculé en application du deuxième alinéa précité de l'article 92 B, c'est-à-dire en tenant compte du montant des cessions réalisées au cours de chacune des années d'imposition en litige et des deux années précédentes, a excédé les limites, rappelées ci-dessus, au-delà desquelles les gains retirés des cessions sont considérés comme des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, à supposer même que, comme le soutient M. X..., ces cessions aient eu pour cause "un événement exceptionnel", les gains nets qu'en a retiré ce dernier n'en seraient pas moins imposables en application de l'article 92 B ; qu'il est, par ailleurs, constant que le montant des cessions réalisées au cours de chacune des années d'imposition a excédé les limites fixées pour ces mêmes années ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
Sur la demande d'indemnité pour "pretium doloris" :

Considérant qu'en tout état de cause, cette demande n'a pas été précédée d'une réclamation présentée devant l'administration et n'est donc pas recevable ;
Sur la demande d'indemnité pour frais de procédure :
8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être rejetée dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00516
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 92 B, 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-16;97bx00516 ?
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