La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1999 | FRANCE | N°96BX01113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 février 1999, 96BX01113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1996, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1993 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de carte de combattant ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1996, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1993 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de carte de combattant ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, les militaires qui justifient avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées dans les listes établies par le ministre de la défense nationale ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réunit plus de 90 jours de services en métropole, entre le 19 octobre 1944 et le 8 mai 1945, il n'apporte aucune précision sur les opérations auxquelles il a participé durant cette période, de nature à établir que le classement en unités combattantes opéré par le ministre de la défense, et sur lequel se fonde le refus du préfet de la Gironde, serait entaché d'une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01113
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-18;96bx01113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award