Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis le dossier de la requête de M. Hugues X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée par M. Hugues X... demeurant 2, chemin cour Bernard à Avirons (97 425) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J. F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'était pas accompagnée du timbre fiscal de 100 F prévu par les dispositions de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1993 ; que malgré l'invitation qui a été faite à son conseil par lettre du greffe datée du 21 décembre 1994 et dont il a été accusé réception le 26 décembre 1994, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Hugues X... est rejetée.