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08/03/1999 | FRANCE | N°96BX01737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 mars 1999, 96BX01737


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1996, présentée pour
* M. et Mme A... Gérard domiciliés ... (Hautes-Pyrénées) ;
* Mme A... Dominique épouse Z..., * M. Ernest Y..., * Mme Joséphine X... ;
Les CONSORTS A... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Laloubère soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident qui a causé le 11 novembre 1190 le décès de M. Christophe A..., sur le chemin rural de l'hipp

odrome ;
- de condamner la commune de Laloubère à payer à M. et Mme A... la som...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1996, présentée pour
* M. et Mme A... Gérard domiciliés ... (Hautes-Pyrénées) ;
* Mme A... Dominique épouse Z..., * M. Ernest Y..., * Mme Joséphine X... ;
Les CONSORTS A... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Laloubère soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident qui a causé le 11 novembre 1190 le décès de M. Christophe A..., sur le chemin rural de l'hippodrome ;
- de condamner la commune de Laloubère à payer à M. et Mme A... la somme de 208 644 F, à Mme Z... la somme de 50 000 F, et à M. Y... et à Mme X... la somme de 30 000 F chacun ;
- de condamner ladite commune à verser à chacun des requérants la somme de 1 000 F au titre des frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître CECCALDI substituant Maître LATOURNERIE, avocat des CONSORTS A..., de M. Y... et de Mme X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant que devant le tribunal administratif de Pau les CONSORTS A..., qui demandaient à la commune de Laloubère réparation des préjudices par eux subis du fait du décès de M. Christophe A..., n'ont pas indiqué la qualité d'assuré social de ce dernier ; que le tribunal administratif ne les a pas invités à faire connaître cette qualité et n'a pas mis d'office en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées dont relevait la victime, méconnaissant ainsi les prescriptions de l'article L.376-1 susmentionné ; que le jugement attaqué est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par les CONSORTS A... ainsi que sur les conclusions présentées dans la présente instance par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées mise en cause par la cour ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le 11 novembre 1990 vers 11 heures 15 M. Christophe A... âgé de 21 ans, qui circulait à moto sur le chemin rural de l'hippodrome à Laloubère, a heurté une barrière abaissée située en travers de ce chemin et est décédé des suites de ses blessures ; que bien que faisant partie du domaine privé de la commune, ce chemin qui est ouvert à la circulation publique constitue un ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet accident est exclusivement imputable à la faute de la victime qui connaissait les lieux et qui s'est engagée, à ses risques et périls, sur le chemin interdit ce jour-là à la circulation des véhicules du fait de la présence de deux barrières, parfaitement visibles, et de panneaux indiquant qu'il s'agit d'un parking réservé aux vans ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des témoignages recueillis par les services de la gendarmerie que la première barrière rencontrée par M. A... dans son sens de marche était fermée et que, dans ces conditions, celui-ci aurait dû faire preuve d'une vigilance accrue après l'avoir irrégulièrement franchie ; qu'il suit de là que la demande à fin d'indemnisation présentée par les CONSORTS A..., ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées tendant au remboursement de ses débours, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées tendant au bénéfice des dispositions de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 9-1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, "la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 5 000 F et d'un montant minimal de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à la caisse d'établir l'indemnité qu'elle réclame ; qu'il suit de là que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées tendant à l'octroi d'une indemnité forfaitaire de 5 000 F ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Laloubère, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser aux CONSORTS A... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées une somme au titre des frais non compris dans les dépens que chacun d'eux a engagés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les CONSORTS A... à payer à la commune de Laloubère une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par les CONSORTS A..., le surplus de leur requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Laloubère tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01737
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 9-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-08;96bx01737 ?
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