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08/03/1999 | FRANCE | N°98BX00900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 mars 1999, 98BX00900


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 19 mai 1998 et le 9 juillet 1998 au greffe de la cour, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, représenté par le président en exercice de son conseil général, par la S.C.P. d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ;
Le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Eliane X..., les décisions du président du conseil général de

s Hautes-Pyrénées attribuant à M. Z... les fonctions de directeur de la ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 19 mai 1998 et le 9 juillet 1998 au greffe de la cour, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, représenté par le président en exercice de son conseil général, par la S.C.P. d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ;
Le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Eliane X..., les décisions du président du conseil général des Hautes-Pyrénées attribuant à M. Z... les fonctions de directeur de la bibliothèque départementale de prêt des Hautes-Pyrénées et lui ayant délégué sa signature par arrêté du 17 février 1995, ainsi que celles ayant attribué à Mme X... les fonctions de conseiller culturel auprès des services du département et lui ayant refusé implicitement de la réintégrer dans les fonctions de directrice de la bibliothèque départementale, d'autre part, enjoint au DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES de la réintégrer dans lesdites fonctions, et enfin, condamné le même département à payer à Mme X... une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Eliane X... devant le tribunal administratif de Pau et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 40 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le décret n 91-841 du 2 septembre 1991 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me Y..., collaborateur de la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES et de Me CHAMPAUZAC, avocat de Mme Eliane X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes d'une lettre du 14 avril 1995 du président du conseil général des Hautes-Pyrénées, que Mme X..., conservateur territorial en chef de bibliothèque, qui exerçait les fonctions de directrice de la bibliothèque départementale de prêt des Hautes-Pyrénées, a été placée en qualité de conseiller culturel auprès des services du département à compter du 17 février 1995, et que M. Z..., directeur des interventions départementales, qui a reçu délégation de signature du président du conseil général pour la gestion de la bibliothèque départementale par un arrêté du 17 février 1995, a assuré, à compter de cette date, la direction de ladite bibliothèque en remplacement de Mme X... ; que le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES ne saurait dès lors soutenir que Mme X... n'a pas été privée de ses fonctions de directrice de la bibliothèque départementale de prêt et qu'aucune décision attribuant ces fonctions à M. Z... ne serait intervenue ; que cette décision, qui n'a pas été formalisée et qui ne saurait se confondre avec la lettre d'information du 14 avril 1995, ne peut être regardée comme confirmative de l'arrêté de délégation de signature du 17 février 1995 qui a eu également pour objet et pour effet de retirer à Mme X... ses fonctions de directrice de la bibliothèque départementale de prêt ; que les mesures prises par le président du conseil général, qui ont eu pour effet de décharger Mme X... de toutes ses attributions de directrice de la bibliothèque départementale de prêt au profit de M. Z... pour la cantonner, en qualité de conseiller culturel, dans un rôle de réflexion, ont amoindri les responsabilités de l'intéressée ; qu'en conséquence, aussi bien les décisions du président du conseil général des Hautes-Pyrénées de placer Mme X... en qualité de conseiller culturel auprès des services du département et d'attribuer à M. Z... les fonctions de directeur de la bibliothèque départementale de prêt en remplacement de Mme X..., que l'arrêté du 17 février 1995 portant délégation de signature à M. Z... pour la gestion de ladite bibliothèque et la décision implicite de rejet résultant du silence conservé par le président du conseil général sur la réclamation de Mme X... tendant à être réintégrée dans ses fonctions de directrice de la bibliothèque départementale de prêt, ne sauraient être regardées comme des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours, mais présentent au contraire le caractère de décisions faisant grief à Mme X... et dont celle-ci est recevable à demander l'annulation ;

Considérant que le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision attribuant à M. Z... les fonctions de directeur de la bibliothèque départementale de prêt des Hautes-Pyrénées au motif que l'intéressé, qui relevait des dispositions statutaires applicables aux attachés territoriaux prévues par le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987, n'avait vocation à occuper, en vertu de l'article 2 de ce décret, que des emplois de nature purement administrative et non un emploi dont les fonctions sont principalement de nature scientifique, comme celui de directeur de bibliothèque départementale de prêt, et, d'autre part, annulé, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision précitée, l'arrêté du 17 février 1995 portant délégation de signature à M. Z... pour la gestion de la bibliothèque ; que si le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES soutient que M. Z... n'avait été chargé que de la direction administrative de ladite bibliothèque, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé assurait en réalité l'intégralité des fonctions de directeur de cette bibliothèque ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à partir du 17 février 1995 Mme X..., qui a dû quitter son bureau, s'est vue privée de toute responsabilité effective au sein de la bibliothèque départementale de prêt ; qu'il suit de là que la décision de lui attribuer des fonctions de conseiller culturel n'était pas motivée, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT, par la nécessité de réorganiser ce service au sein de la bibliothèque, mais avait en réalité pour objet déterminant d'évincer Mme X... de ses fonctions de directrice de ladite bibliothèque ; qu'ainsi la décision du président du conseil général était entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de refus du président du conseil général de réintégrer Mme X... dans ses fonctions de directrice de la bibliothèque départementale de prêt ;
Considérant, enfin, que pour contester le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il le condamne à payer à Mme X... une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de son éviction de la bibliothèque départementale de prêt, et en tant qu'il lui enjoint de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions, le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES se borne à soutenir que les décisions attaquées étant légalement justifiées, celles-ci ne pouvaient être annulées et aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne pouvait lui être reprochée ; que compte-tenu de ce qui précède ces moyens doivent être écartés ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X... :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X... en le chiffrant à 30 000 F ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions de Mme X... tendant à ce que l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Pau à l'encontre du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES aux fins de réintégration de Mme X... dans ses fonctions de directrice de la bibliothèque départementale de prêt soit assortie d'une astreinte ; qu'il y a lieu de fixer celle-ci, faute pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES de procéder à cette réintégration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le département aura exécuté ladite injonction ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES la somme de 40 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES à verser à Mme X... une somme 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La somme que le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES a été condamné à verser à Mme Eliane X... est portée à 30 000 F (trente mille francs).
Article 3 : Une astreinte de 1 000 F (mille francs) par jour est prononcée à l'encontre du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES s'il ne justifie pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 avril 1998.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES versera à Mme Eliane X... une somme de 8 000 F (huit mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme Eliane X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00900
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-08;98bx00900 ?
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