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08/03/1999 | FRANCE | N°98BX01338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 mars 1999, 98BX01338


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1998, présentée pour M. José X... ROBLES demeurant chez M. Y... Jean-Louis, ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... ROBLES demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert ;
- d'ordonner une expertise médicale aux fins de décrire son état, déterminer si les séquelles dont il est atteint sont imputables à des fautes commises pendant son hospitalisation au centre hospitalier de Ba

yonne et évaluer ses préjudices ;
- de condamner le centre hospitalier de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1998, présentée pour M. José X... ROBLES demeurant chez M. Y... Jean-Louis, ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... ROBLES demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert ;
- d'ordonner une expertise médicale aux fins de décrire son état, déterminer si les séquelles dont il est atteint sont imputables à des fautes commises pendant son hospitalisation au centre hospitalier de Bayonne et évaluer ses préjudices ;
- de condamner le centre hospitalier de Bayonne à lui verser 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que par une ordonnance en date du 11 juin 1997, le président du tribunal administratif de Pau a ordonné, à la demande de M. X... ROBLES une expertise médicale aux fins d'indiquer si ce dernier a été informé des conséquences éventuelles connues de l'intervention chirurgicale qu'il a subie au centre hospitalier général de Bayonne, de préciser si les séquelles dont il demeure atteint sont imputables à son hospitalisation, et d'évaluer les préjudices qu'il a subis ; que si cette ordonnance n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle faisait néanmoins obstacle à ce que, en l'absence de circonstances nouvelles, M. X... ROBLES présentât à nouveau la même demande au juge des référés ;
Considérant que le requérant conteste le choix du médecin désigné par le tribunal administratif en qualité d'expert au regard du ressort dans lequel il exerce sa profession, et le contenu du rapport d'expertise qui contiendrait, selon lui, des inexactitudes ; que ces critiques ne peuvent être utilement présentées qu'à l'occasion de l'examen du principal par le juge du fond ; que s'il fait par ailleurs valoir que lors de son admission au centre de rééducation des Embruns le 28 octobre 1993, il ne pouvait encore se tenir en position verticale ainsi que l'atteste un certificat médical établi le 10 décembre 1997, ce fait ne saurait être regardé comme constituant une circonstance nouvelle l'autorisant à présenter à nouveau la même demande au président du tribunal administratif dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise déposé le 12 septembre 1997 que l'expert a abordé le problème de la "verticalisation" du patient et que celui-ci lui a fait connaître par écrit ses observations à ce propos ; qu'il suit de là que M. X... ROBLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa deuxième demande d'expertise ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Bayonne, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... ROBLES une somme au titre des frais que ce dernier a engagés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... ROBLES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01338
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-08;98bx01338 ?
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