La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1999 | FRANCE | N°98BX02106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mars 1999, 98BX02106


Vu la décision en date du 20 novembre 1998, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 décembre 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par Mme Jacqueline COURREGES ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1992, présentée par Mme Jacqueline COURREGES, demeurant "Ferme du Mirande", Bas de Germs-sur-l'Oussouet à Germs-sur-l'Oussouet (Hautes-Pyrénées) ;
Mme COURREGES demande :
- l'annulation du jugement du

14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa d...

Vu la décision en date du 20 novembre 1998, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 décembre 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par Mme Jacqueline COURREGES ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1992, présentée par Mme Jacqueline COURREGES, demeurant "Ferme du Mirande", Bas de Germs-sur-l'Oussouet à Germs-sur-l'Oussouet (Hautes-Pyrénées) ;
Mme COURREGES demande :
- l'annulation du jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 13 novembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Germs-sur-l'Oussouet a enjoint à la requérante de retirer sa prise d'eau de la source communale des Houns, et d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;
- l'annulation de ladite délibération ;
- la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 13 novembre 1987, le conseil municipal de la commune de Germs-sur-l'Oussouet a enjoint à Mme COURREGES de retirer sa prise d'eau potable à la source communale de Houns ; que Mme COURREGES a demandé devant le tribunal administratif de Pau l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ainsi que la réparation du préjudice en résultant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la délibération contestée, la source communale de Houns n'avait fait l'objet d'aucun aménagement spécial, qui aurait eu pour effet d'incorporer cette source communale et son terrain d'assiette dans le domaine public communal ; qu'ainsi, la source communale de Houns faisait à cette date partie du domaine privé de la commune de Germs-sur-l'Oussouet ; que la délibération ci-dessus mentionnée du 13 novembre 1987, qui ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l'exercice par un particulier de son droit de propriété, n'est pas détachable de la gestion de ce domaine privé ; que les litiges dont elle fait l'objet relèvent, en conséquence, de la compétence des seuls tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 14 avril 1992 dans la mesure où le tribunal administratif de Pau s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de Mme COURREGES tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération susmentionnée du 13 novembre 1987 ; qu'en revanche, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur sa demande indemnitaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme COURREGES tendant à l'annulation de la délibération du 13 novembre 1987 du conseil municipal de Germs-sur-l'Oussouet.
Article 2 : La demande en annulation présentée par Mme COURREGES devant le tribunal administratif de Pau et les conclusions de sa requête relatives à cette demande sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme COURREGES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02106
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-18;98bx02106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award