Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1996, présentée pour Mme Andrée X..., commerçante, demeurant ... (Landes) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 4 mai 1992 par laquelle le maire de Léon, saisi d'une demande d'emplacement sur le marché pour l'été 1992, a assorti son autorisation de la condition que le stand ne soit pas tenu par les époux X... mais par un salarié, et tendant, d'autre part, à ce que la commune de Léon soit condamnée à lui verser la somme de 70 000 F ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 4 mai 1992 ;
3 ) de condamner la commune de Léon à lui verser les sommes de 70 000 F de dommages-intérêts et 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 décembre 1998 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître LUCQ, avocat de Mme Andrée X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes alors en vigueur : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : ... 3 ) le maintien du bon ordre dans les ... foires, marchés ... et autres lieux publics" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le maire de Léon a interdit, le 4 mai 1992, à M. et Mme X... de tenir eux-mêmes leur emplacement sur le marché de la commune pendant l'été 1992 ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait, dans le passé, provoqué des désordres sur ce marché et que le maire a pu légalement estimer que sa présence était de nature à troubler le bon ordre, par contre il ne ressort d'aucune pièce du dossier que lesdits désordres soient également imputables à Mme X... et que la présence de cette dernière sur ledit marché serait de nature à troubler l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée du 4 mai 1992 en tant qu'elle la concerne ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que Mme X... n'a fourni ni en première instance ni en appel aucun élément de nature à justifier le préjudice commercial dont elle demande réparation ; que, par suite, sa demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la commune de Léon à payer à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 avril 1996 est annulé en tant qu'il concerne Mme X.... La décision du maire de Léon en date du 4 mai 1992 est annulée en tant qu'elle vise Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La commune de Léon versera à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Léon tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.