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22/03/1999 | FRANCE | N°96BX01211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 mars 1999, 96BX01211


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1996, présentée pour Mme Andrée X..., commerçante, demeurant ... (Landes) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 4 mai 1992 par laquelle le maire de Léon, saisi d'une demande d'emplacement sur le marché pour l'été 1992, a assorti son autorisation de la condition que le stand ne soit pas tenu par les époux X... mais par un salarié, et tendant, d'autre part, à ce q

ue la commune de Léon soit condamnée à lui verser la somme de 70 000 F...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1996, présentée pour Mme Andrée X..., commerçante, demeurant ... (Landes) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 4 mai 1992 par laquelle le maire de Léon, saisi d'une demande d'emplacement sur le marché pour l'été 1992, a assorti son autorisation de la condition que le stand ne soit pas tenu par les époux X... mais par un salarié, et tendant, d'autre part, à ce que la commune de Léon soit condamnée à lui verser la somme de 70 000 F ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 4 mai 1992 ;
3 ) de condamner la commune de Léon à lui verser les sommes de 70 000 F de dommages-intérêts et 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 décembre 1998 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître LUCQ, avocat de Mme Andrée X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes alors en vigueur : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : ... 3 ) le maintien du bon ordre dans les ... foires, marchés ... et autres lieux publics" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le maire de Léon a interdit, le 4 mai 1992, à M. et Mme X... de tenir eux-mêmes leur emplacement sur le marché de la commune pendant l'été 1992 ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait, dans le passé, provoqué des désordres sur ce marché et que le maire a pu légalement estimer que sa présence était de nature à troubler le bon ordre, par contre il ne ressort d'aucune pièce du dossier que lesdits désordres soient également imputables à Mme X... et que la présence de cette dernière sur ledit marché serait de nature à troubler l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée du 4 mai 1992 en tant qu'elle la concerne ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que Mme X... n'a fourni ni en première instance ni en appel aucun élément de nature à justifier le préjudice commercial dont elle demande réparation ; que, par suite, sa demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la commune de Léon à payer à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 avril 1996 est annulé en tant qu'il concerne Mme X.... La décision du maire de Léon en date du 4 mai 1992 est annulée en tant qu'elle vise Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La commune de Léon versera à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Léon tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01211
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-22;96bx01211 ?
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