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23/03/1999 | FRANCE | N°96BX01332;96BX01333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 mars 1999, 96BX01332 et 96BX01333


Vu, 1 ) sous le n 96BX01332, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1996, présentée par Mme Christiane Y... domiciliée ... (Gironde) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à M. François X... pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu, 2 ) sous le n 96BX01333, la requêt

e enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1996, présentée par Mme Christiane Y...

Vu, 1 ) sous le n 96BX01332, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1996, présentée par Mme Christiane Y... domiciliée ... (Gironde) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à M. François X... pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu, 2 ) sous le n 96BX01333, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1996, présentée par Mme Christiane Y... domiciliée ... (Gironde) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à M. François X... pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... concernent la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à M. François X... au titre de périodes successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin aux termes du 1 du 4 de l'article 261 dudit code sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée "les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. François X..., qui exerçait la profession de médecin à Talence (Gironde), s'est vu notifier des redressements à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les honoraires perçus en 1987, 1988, 1989 et 1990 de la société Vitagermine auprès de laquelle il exerçait une activité de conseil ; que si Mme Y... conteste le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ladite activité en soutenant que cette activité consistait, en application du contrat conclu le 1er janvier 1985 par M. X... avec la société Vitagermine, en des soins donnés aux personnes et qu'ainsi les honoraires qui en résultaient devaient être exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, il ressort des termes même de ce contrat, et notamment de son article 2, que M. X... était seulement chargé "d'assurer l'assistance technique de la société sur le plan médical et biologique en vue de dispenser tous les conseils qu'il juge utile pour l'établissement de formules de produits répondant aux besoins diététiques de la clientèle" ; qu'ainsi l'activité déployée par M. X... au sein de la société Vitagermine ne peut être regardée comme ayant pour objet de dispenser des soins aux personnes au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'application dans ce sens de la loi fiscale d'après la situation faite à M. X... par le contrat le liant à la société Vitagermine au regard de cette loi, n'implique aucune remise en cause des dispositions dudit contrat dont l'administration a seulement tiré les conséquences sur le plan fiscal ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que M. X... n'était pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des honoraires perçus de la société Vitagermine ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01332;96BX01333
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256, 261


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-23;96bx01332 ?
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