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01/04/1999 | FRANCE | N°96BX00640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 avril 1999, 96BX00640


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 4 avril et 30 mai 1996 sous le n 96BX00640, présentés par M. Bernard X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 8 février 1996, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rapport du 20 mars 1991 le concernant de l'inspecteur pédagogique régional de l'académie de Toulouse ;
- annule le refus du ministre de l'éducation nationale d'an

nuler ce rapport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-6...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 4 avril et 30 mai 1996 sous le n 96BX00640, présentés par M. Bernard X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 8 février 1996, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rapport du 20 mars 1991 le concernant de l'inspecteur pédagogique régional de l'académie de Toulouse ;
- annule le refus du ministre de l'éducation nationale d'annuler ce rapport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que tant dans son mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 3 mai 1993 que dans son mémoire enregistré le 6 juillet 1993, M. X... a expressément demandé l'annulation du rapport rédigé le 20 mars 1991 par l'inspecteur pédagogique régional de l'académie de Toulouse ; que dans ses écritures de première instance, il analysait également les recours administratif et hiérarchique qu'il avait formés le 27 novembre 1992 devant le recteur de l'académie de Toulouse et devant le ministre de l'éducation nationale comme tendant à "l'annulation par destruction" de ce rapport ; que si le requérant soutient devant la cour que ses moyens développés en première instance à l'appui de sa demande aurait reposé sur l'article 11 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 relatif à la protection des fonctionnaires, texte qu'au demeurant il ne citait alors pas et sur lequel le magistrat délégué ne pouvait fonder sa réponse, l'articulation de tels moyens n'était pas de nature à modifier la portée explicite de sa demande et ne conférait pas à ses réclamations préalables le caractère d'une demande de protection ; qu'ainsi en analysant les conclusions de M. X... comme tendant à l'annulation du rapport susmentionné , et non comme tendant à l'annulation d'un refus de le faire bénéficier des dispositions de l'article 11 précité, le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau n'a pas dénaturé la portée desdites conclusions ;
Considérant que le rapport en question dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été rédigé, contrairement à ce que soutient le requérant, à l'occasion de ses demandes tendant à figurer sur la liste d'aptitude au grade de professeur agrégé, ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief ; que par suite et nonobstant les moyens développés à l'encontre de ce document, dont le caractère de document administratif communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978 est en tout état de cause inopérant dans le présent litige, la demande de M. X..., qu'elle s'analyse comme une demande d'annulation du rapport en cause ou comme une demande d'annulation du refus d'y procéder, est irrecevable ; qu'au surplus, le rapport dont il s'agit, même de teneur très défavorable quant à la manière de servir de M. X... et de diffusion purement interne au service, ne saurait être regardé comme une attaque au sens de l'article 11 de la loi susmentionnée du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.


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