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01/04/1999 | FRANCE | N°96BX02223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 avril 1999, 96BX02223


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1996, présentée par la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LES CHALETS" domiciliée ... (Haute-Garonne) qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse en date du 12 décembre 1995 déclarant en état de péril un immeuble lui appartenant, et la mettant en demeure de procéder aux réparations ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- d'ordonner la démolition de l'immeu

ble ;
- de condamner la ville de Toulouse à lui payer la somme de 5.000 F ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1996, présentée par la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LES CHALETS" domiciliée ... (Haute-Garonne) qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse en date du 12 décembre 1995 déclarant en état de péril un immeuble lui appartenant, et la mettant en demeure de procéder aux réparations ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- d'ordonner la démolition de l'immeuble ;
- de condamner la ville de Toulouse à lui payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me CASTERAN, avocat de la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LES CHALETS" ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. ( ...)" ; que l'article L.511-2 dudit code dispose : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. ( ...). Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. ( ...)" ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LES CHALETS" est propriétaire d'un immeuble sis 10, grande rue Saint-Nicolas et ..., dont l'état de délabrement a conduit le maire de Toulouse à prendre un arrêté de péril en date du 12 décembre 1995 par lequel il a fixé la liste des travaux auxquels le propriétaire était tenu pour mettre fin au péril ;
Considérant qu'il appartient notamment au tribunal administratif, saisi par le propriétaire de conclusions en ce sens, de substituer la démolition de l'immeuble à des travaux de réparation s'il estime que, compte tenu de l'état de l'immeuble, les mesures de réparation prescrites par le maire ne seraient pas suffisantes pour faire cesser l'état de péril, ou seraient d'une importance telle qu'elles équivaudraient à une véritable reconstruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les travaux de réparation de la couverture et des planchers permettent de mettre fin avec efficacité et pour une durée suffisante à l'état de péril de l'immeuble, leur coût, supérieur au prix d'achat de l'immeuble, est par suite hors de proportion avec la valeur de ce dernier ; qu'aucun élément du dossier propre à l'immeuble en cause ne s'oppose à ce que sa démolition soit entreprise comme le demande la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LES CHALETS" ; que dès lors il y a lieu de la prescrire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LES CHALETS" est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a homologué l'arrêté en date du 12 décembre 1995 lui enjoignant de procéder à la réfection de la charpente de l'immeuble dont elle est propriétaire, et a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LES CHALETS" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la ville de Toulouse à payer à la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LES CHALETS" la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande d'homologation de l'arrêté du maire de Toulouse en date du 12 décembre 1995 présentée devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint à la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LES CHALETS" de faire procéder à la démolition de l'immeuble sis 10, grande rue Saint-Nicolas et ..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : En cas de défaillance de la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LES CHALETS", il pourra être procédé d'office et à ses frais à cette démolition, à la diligence du maire de Toulouse.
Article 5 : La ville de Toulouse versera à la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. "LES CHALETS" la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Les conclusions de la ville de Toulouse tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02223
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE


Références :

Arrêté du 12 décembre 1995
Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-01;96bx02223 ?
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