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01/04/1999 | FRANCE | N°97BX00020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 avril 1999, 97BX00020


Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 1996 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 janvier 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme Veuve X... ALASSANE née Z...
Y... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 31 octobre 1996, présenté par Mme Veuve X... ALASSANE née Z...
Y..., demeurant ... ; Mme Veuve X... ALASSANE demande que la cour administrative d'appel :
- annule le ju

gement en date du 20 juin 1996, par lequel le magistrat délégué du trib...

Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 1996 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 janvier 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme Veuve X... ALASSANE née Z...
Y... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 31 octobre 1996, présenté par Mme Veuve X... ALASSANE née Z...
Y..., demeurant ... ; Mme Veuve X... ALASSANE demande que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 20 juin 1996, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 2 août 1994 lui refusant une pension de réversion du chef de son mari décédé ;
- lui accorde cette pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont son titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par les indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; qu'en application de l'article 22 de la loi n 81-1179 du 31 décembre 1981, ces dispositions ont été rendues applicables, à compter du 2 janvier 1975, aux pensions dont étaient titulaires les nationaux sénégalais ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux du Sénégal, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... ALASSANE survenu le 24 décembre 1993, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 2 janvier 1975, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée ; que, par suite, Mme Veuve X... ALASSANE ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée ; que, dès lors, la requérante, qui ne peut utilement invoquer des motifs d'ordre gracieux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... ALASSANE née Z...
Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00020
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-01;97bx00020 ?
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