Vu la requête enregistrée le 5 juin 1997 sous le n 97BX00948 au greffe de la cour présentée par M. Antoine X... demeurant ... (Essonne) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 16 mai 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au syndicat d'électrification rurale du nord du lot d'enlever le poteau électrique n 1 et de poursuivre la mise en souterrain des lignes électriques du réseau basse tension de Gluges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de renvoi au Conseil d'Etat :
Considérant que les dispositions invoquées de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 n'autorisent pas la cour administrative d'appel de Bordeaux compétente pour connaître de l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance susmentionnée, à renvoyer l'affaire au Conseil d'Etat pour qu'il y statue définitivement ;
Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant que le juge des référés ne tient pas des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.