Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997 sous le n 97BX02281 la requête présentée par Mme Georgette GALLO demeurant Pich Saint-Léon, Damazan (Lot-et-Garonne) ;
Mme GALLO demande à la cour d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 septembre 1997 rejetant sa demande d'annulation de deux titres de recouvrement émis par le centre des impôts d'Agen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de Mme GALLO ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1018 A du code général des impôts, les décisions des juridictions répressives sont soumises à un droit fixe de procédure ; que, par suite, les litiges relatifs au recouvrement desdits droits fixes de procédure mettent en cause le fonctionnement des juridictions judiciaires dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; qu'il suit de là que Mme GALLO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, par l'ordonnance attaquée, sa demande tendant à la décharge de droits fixes de procédure ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par Mme GALLO est rejetée.