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01/04/1999 | FRANCE | N°97BX02281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 avril 1999, 97BX02281


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997 sous le n 97BX02281 la requête présentée par Mme Georgette GALLO demeurant Pich Saint-Léon, Damazan (Lot-et-Garonne) ;
Mme GALLO demande à la cour d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 septembre 1997 rejetant sa demande d'annulation de deux titres de recouvrement émis par le centre des impôts d'Agen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les

parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après av...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997 sous le n 97BX02281 la requête présentée par Mme Georgette GALLO demeurant Pich Saint-Léon, Damazan (Lot-et-Garonne) ;
Mme GALLO demande à la cour d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 septembre 1997 rejetant sa demande d'annulation de deux titres de recouvrement émis par le centre des impôts d'Agen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de Mme GALLO ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1018 A du code général des impôts, les décisions des juridictions répressives sont soumises à un droit fixe de procédure ; que, par suite, les litiges relatifs au recouvrement desdits droits fixes de procédure mettent en cause le fonctionnement des juridictions judiciaires dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; qu'il suit de là que Mme GALLO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, par l'ordonnance attaquée, sa demande tendant à la décharge de droits fixes de procédure ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par Mme GALLO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02281
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Références :

CGI 1018 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-01;97bx02281 ?
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