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01/04/1999 | FRANCE | N°97BX02282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 avril 1999, 97BX02282


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997 sous le n 97BX02282 la requête présentée par Mme Georgette GALLO demeurant Pich Saint-Léon, Damazan (Lot-et-Garonne) ;
Mme GALLO demande à la cour d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 septembre 1997 rejetant sa demande d'annulation de deux extraits de finances émis par le greffe de la cour d'appel d'Agen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président dispensant la présente requête d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 198...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997 sous le n 97BX02282 la requête présentée par Mme Georgette GALLO demeurant Pich Saint-Léon, Damazan (Lot-et-Garonne) ;
Mme GALLO demande à la cour d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 septembre 1997 rejetant sa demande d'annulation de deux extraits de finances émis par le greffe de la cour d'appel d'Agen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président dispensant la présente requête d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de Mme GALLO ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les extraits de finances dont Mme GALLO demande l'annulation, établis le 11 avril 1996 par le greffe de la cour d'appel d'Agen afin de recouvrer les droits fixes visés à l'article 1018 du code général des impôts, sont des documents relatifs à l'exécution de décisions pénales ; qu'ainsi le litige soulevé par la requérante porte sur le fonctionnement même des juridictions judiciaires dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que par suite Mme GALLO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par Mme GALLO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02282
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Références :

CGI 1018


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-01;97bx02282 ?
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