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12/04/1999 | FRANCE | N°96BX00223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 avril 1999, 96BX00223


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1996, présentée pour la SOCIETE ANONYME ASPE S.I.I. dont le siège est ... (Gironde) ;
La SOCIETE ANONYME ASPE S.I.I. demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 novembre 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3) de prononcer la décharge des impositions litigieu

ses et à titre subsidiaire de désigner un expert ;
4) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1996, présentée pour la SOCIETE ANONYME ASPE S.I.I. dont le siège est ... (Gironde) ;
La SOCIETE ANONYME ASPE S.I.I. demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 novembre 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et à titre subsidiaire de désigner un expert ;
4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aucune disposition n'impose aux services fiscaux de consulter les services du ministère de la recherche avant de notifier un redressement en matière de crédit d'impôt recherche ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts sont considérés comme opérations de recherche scientifique ou technique : ... c) les activités ayant le caractère de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 12 octobre 1990 du ministère de la recherche que la conception et la réalisation du logiciel d'aide à la gestion des magasins d'optique "LEO" par la société requérante ne s'est pas traduite par une amélioration substantielle des techniques existantes dans le secteur de l'informatique ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME ASPE S.I.I. ne peut se prévaloir de ces dispositions ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" et qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que peuvent seuls se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ; que, si la société requérante se prévaut sur le fondement de l'article L.80 B de la prise de position du directeur des services fiscaux de la Gironde concernant une autre société, elle ne justifie pas que la situation de fait sur laquelle porterait cette position serait identique à celle qui est à l'origine des redressements qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la SOCIETE ANONYME ASPE S.I.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la SOCIETE ANONYME ASPE S.I.I. une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME ASPE S.I.I. est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00223
Date de la décision : 12/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
CGIAN3 49 septies F
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-12;96bx00223 ?
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