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12/04/1999 | FRANCE | N°96BX00741

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 avril 1999, 96BX00741


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1996, présentée pour M. Salah X..., demeurant ... (Charente-Maritime), par Me Y... avocat ;
M. Salah X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1996, présentée pour M. Salah X..., demeurant ... (Charente-Maritime), par Me Y... avocat ;
M. Salah X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave à l'ordre public" ;
Considérant que pour prendre l'arrêté attaqué en date du 1er avril 1994 prononçant l'expulsion de M. X..., le ministre de l'intérieur s'est uniquement fondé sur les dispositions de l'article 23 précité ; que, par suite, cet arrêté n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles l'expulsion de M. X... constituerait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le moyen tiré de ce que la peine d'interdiction du territoire français prévue par l'article 21 bis de la même ordonnance ne peut être prononcée que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre la mesure d'expulsion à l'encontre de M. X..., le ministre de l'intérieur se soit exclusivement fondé sur les infractions pénales commises par l'intéressé et n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs à son comportement pour apprécier si la présence de M. X... constituait une menace pour grave pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une erreur de droit manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est rendu coupable, entre 1982 et 1989 de plusieurs faits délictueux, notamment d'acquisition, détention et transport d'armes sans autorisation, détérioration de biens à autrui, et en particulier d'un vol à main armée pour lequel il a été condamné en 1990 à dix ans de réclusion criminelle ; que si le requérant soutient que depuis sa sortie de prison il vit maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés en France respectivement en 1982 et 1988, il n'a lui-même reconnu ces enfants qu'en 1995 soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que M. X... est entré en France à l'âge de treize ans et n'a pas d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté, eu égard à la gravité des actes commis par le requérant, une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a donc pas été prise en violation des stipulations précitées ;
Considérant que les circonstances qu'il tente d'obtenir la nationalité française depuis son rapatriement en France en 1962, que le ministre de l'intérieur a décidé de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion prise à son encontre et l'a assigné à résidence, et que, postérieurement à l'arrêté attaqué, il a poursuivi des efforts de réinsertion sont sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 1er avril 1994 ;
Article 1er : La requête de M. Salah X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00741
Date de la décision : 12/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - EXPULSION.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Arrêté du 01 avril 1994 art. 23
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-12;96bx00741 ?
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