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12/04/1999 | FRANCE | N°96BX01752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 avril 1999, 96BX01752


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 août 1996, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 25 juin 1993 du jury du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) prononçant l'ajournement de Melle X... ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par Melle X... devant

le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 août 1996, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 25 juin 1993 du jury du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) prononçant l'ajournement de Melle X... ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par Melle X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle X..., candidate à l'examen en vue de l'obtention du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.), a été ajournée par décision du jury en date du 25 juin 1993 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision ;
Considérant que Melle X... a passé le 14 juin 1993 l'épreuve de pédagogie sur véhicule au cours de laquelle le candidat est placé en situation d'enseignant dispensant un cours pratique à un élève-conducteur mis à sa disposition et fourni par les centres de formation à la conduite ; que la désignation de ce dernier est opérée par tirage au sort de la part du candidat ; qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X... était la dernière candidate pour subir cette épreuve ; que le nombre d'élèves conducteurs étant égal au nombre de candidats à l'examen, elle a participé à ladite épreuve avec le seul élève-conducteur restant ; que si Melle X... n'a ainsi pas eu la possibilité de tirer au sort entre plusieurs conducteurs élèves, cette circonstance qui ne tient qu'au seul résultat du système de tirage au sort et qui n'a eu aucune incidence sur le déroulement de l'épreuve subie par l'intéressée, ne saurait constituer, contrairement à ce qu'ont déclaré les premiers juges, une atteinte au principe d'égalité entre les candidats ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 25 juin 1993 précitée ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens invoqués par Melle X... en première instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par l'administration que Melle X... était inscrite sur la liste des candidats devant passer les épreuves d'admission au B.E.P.E.C.A.S.E.R. ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait figuré sur aucune liste officielle manque en fait ;
Considérant que si la requérante fait valoir qu'il y aurait eu un changement de jury pour l'épreuve de pédagogie sur véhicule, elle n'établit pas que la composition du jury auquel elle a été confrontée aurait été irrégulière ; que l'arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière n'impose pas que la coordinatrice pédagogique représentant le ministère des transports, qui était présente sur les lieux le jour de l'examen, assiste à toutes les épreuves de pédagogie sur véhicules passées par les candidats ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 alinéa 6 de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé : "Toute note inférieure à 7/20 obtenue à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire." ; que Melle X... a obtenu à l'épreuve de pédagogie sur véhicule la note de 18/60 ; que, par suite, le jury ne pouvait la déclarer admise au B.E.P.E.C.A.S.E.R. alors même qu'elle totalisait un nombre de points supérieur à la moyenne ;

Considérant que la requérante allègue, en dernier lieu, que la note obtenue à l'épreuve de pédagogie sur véhicule est en complète contradiction avec celle obtenue à l'épreuve de pédagogie en salle ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01752
Date de la décision : 12/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS


Références :

Arrêté du 10 octobre 1991 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-12;96bx01752 ?
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