La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°96BX00694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 avril 1999, 96BX00694


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1996, présentée pour M. et Mme Philippe X... demeurant ... (Charente), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de les décharger desdites impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7.000

F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1996, présentée pour M. et Mme Philippe X... demeurant ... (Charente), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de les décharger desdites impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. et Mme X... soutiennent, en se prévalant d'une instruction du 2 juin 1987, que la procédure serait irrégulière faute pour l'administration de leur avoir adressé, avant de remettre en cause l'option formulée pour le régime fiscal des salariés, une mise en demeure de déposer une déclaration n 2035 ou n 2037 ;
Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un agent d'assurances a exercé l'option prévue aux dispositions du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, les revenus qu'il perçoit dans l'exercice de cette activité ne cessent pas de relever de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que les garanties propres à cette catégorie n'exigent l'envoi préalable d'une mise en demeure que dans le cas d'évaluation d'office desdits bénéfices ; que l'administration, n'ayant pas rectifié les chiffres déclarés par M. X..., n'a pas procédé en l'espèce à l'évaluation d'office des bénéfices imposés ; qu'il s'ensuit que, sur le terrain de la loi fiscale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait irrégulière pour défaut de mise en demeure ;
Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent utiliment invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de l'instruction du 2 juin 1987 relative à l'article 18 de la loi de finances modificative pour 1986 qui, traitant de questions touchant aux mesures de contrôle et à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article L. 80-A ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " ... 1 ter, les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession d'agent d'assurances à Angoulème, a opté en faveur du régime prévu par les dispositions précitées du code général des impôts pour la détermination du revenu imposable qu'il a tiré de cette activité au cours de chacune des années 1986, 1987 et 1988 ; que l'administration a estimé que cette option n'était pas valable, eu égard à la circonstance que, durant les mêmes années, le contribuable percevait également des revenus provenant de la location d'un bateau aménagé pour la plaisance ; que des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années susmentionnées, fondées sur les règles de droit commun d'imposition des bénéfices non commerciaux lui ont, en conséquence, été assignées ;

Considérant, que par "autres revenus professionnels" au sens des dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité de caractère professionnel différente de celle d'agent général d'assurances, y compris dans l'hypothèse où les résultats de celle-ci seraient nuls ou déficitaires, à la seule exception des revenus procurés par la gestion ordinaire d'un patrimoine privé immobilier ou mobilier ; qu'il résulte de l'instruction que, durant l'année 1986, M. X... était l'un des associés d'une société de fait qui avait pour objet "la location de bateaux" et qu'il récupérait trimestriellement à ce titre la taxe sur la valeur ajoutée grevant le montant des loyers, et, qu'à partir de l'année 1987, il a exploité à titre individuel son bateau de plaisance donné en location, exploitation dont les résultats étaient imposés à son nom, suivant le régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dans ces conditions, du fait de l'apparence ainsi créée pour les trois années en litige, M. X... doit être réputé exercer l'activité professionnelle de location de bateau de plaisance et non, comme il le soutient, la simple gestion de son patrimoine privé mobilier ; qu'il suit de là, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, que les dispositions précitées de l'article 93 du code ne lui étaient pas applicables ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, que l'instruction ministérielle du 22 décembre 1975 ne comportant aucune autre interprétation des dispositions du 1 ter de l'article 93 du code que celle qui a été précisée ci-dessus, les requérants ne peuvent utilement invoquer cette instruction ;
Considérant, en second lieu, qu'ils ne sont pas davantage fondés à invoquer la réponse faite le 10 octobre 1983 par le ministre de l'économie et des finances à la question écrite d'un parlementaire, qui porte sur les locations de wagons et qui est donc sans application en l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, que la réponse ministérielle à M. Y..., sénateur, en date du 19 juillet 1985, concerne les revenus tirés de la location d'un immeuble dans le cadre de la gestion du patrimoine privé, situation qui n'est pas celle de M. X... ;
Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une instruction du 28 septembre 1992 postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante, du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00694
Date de la décision : 13/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 22 décembre 1975
Instruction du 02 juin 1987
Instruction du 28 septembre 1992
Instruction 2035 du 02 juin 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-13;96bx00694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award