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13/04/1999 | FRANCE | N°96BX00964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 avril 1999, 96BX00964


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1996, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Dordogne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de le décharger desdites impositions ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la déduction de l'abattement forfaitaire et de l

a mesure d'étalement prévue à l'article 33 ter du code général des impôts ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1996, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Dordogne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de le décharger desdites impositions ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la déduction de l'abattement forfaitaire et de la mesure d'étalement prévue à l'article 33 ter du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 11 décembre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Aquitaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 73.089 F, du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels M. Jean-Claude X... a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification "doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que la mention de la date de l'avis de vérification n'est pas au nombre des mentions devant figurer dans ledit document, à peine de nullité de la procédure ; que, par suite, l'absence de cette mention est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que si M. X... soutient que la notification des redressements envisagés par le service de ses revenus déclarés au titre de l'année 1986 serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la somme de 561.101 F réputée par le service provenir de revenus fonciers de la SCI BOI dont il est associé, cette notification, en date du 20 décembre 1989, à laquelle était jointe la notification faite à la société des éléments d'évaluation de ses bénéfices, fait connaître au contribuable les modalités de détermination de la base d'imposition retenue et qu'elle a ainsi mis le contribuable en mesure de formuler ses observations en toute connaissance de cause ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements a été faite en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 57 précité ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, par un acte du 28 avril 1981, la SCI BOI, constituée en 1980 entre MM. Jean-Claude et Michel X..., a conclu un bail à construction de 30 ans avec la S.A. NYLOPLEX en vue d'édifier sur un terrain situé à Boulazac (Dordogne) un bâtiment à usage commercial, la société preneuse s'engageant, en cas de sinistre total ou partiel, si la cause du sinistre était de nature à être couverte par une assurance, à reconstituer dans leur état antérieur les bâtiments sinistrés ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 30 juin 1986, qui a totalement détruit le bâtiment édifié par la S.A. NYLOPLEX, la compagnie d'assurances de celle-ci a versé à la SCI BOI la somme de 1.122.203 F correspondant à l'indemnisation de ce bâtiment ; que la SCI n'a pas fait figurer cette somme dans ses écritures comptables au motif que, s'agissant d'une indemnité d'assurance, elle correspondait à la réparation d'un préjudice ; qu'estimant que cette somme ne pouvait être regardée comme l'indemnisation d'un préjudice subi par la SCI, l'administration l'a réintégrée dans les revenus fonciers de ladite société, et l'a rattachée sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts, au revenu imposable de chacun des associés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que l'administration a assigné à M. X..., à raison de cette réintégration, une imposition supplémentaire au titre de 1986 ; que M. X... demande la décharge de l'imposition établie sur ces bases ;
Sur les conclusions tendant à établir que la somme de 1.122.203 F n'était pas imposable au titre des revenus fonciers :
Considérant qu'en se bornant à se prévaloir en cours d'instance de l'article 29 du code général des impôts, l'administration n'a pas procédé, contrairement à ce que soutient le requérant, à une substitution de base légale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans les revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1 les revenus des propriétés bâties ... ; 2 les revenus des propriétés non bâties de toute nature ... " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances de tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit" ;

Considérant que la somme de 1.122.203 F versée directement à la SCI BOI par la compagnie d'assurances de la S. A. NYLOPLEX, par délégation de créance de celle-ci, a pour cause la décision de cette société de ne pas reconstruire le bâtiment détruit par l'incendie survenu le 30 juin 1986 alors que le contrat de bail conclu le 28 avril 1981 lui faisait obligation de procéder à cette reconstruction en cas de sinistre ; que cette indemnité constitue la contrepartie de la fin prématurée du contrat de bail et du non-respect par le preneur de ses obligations contractuelles ; que cette somme doit dès lors être regardée comme une recette ayant son origine dans le droit de propriété et non comme l'indemnisation d'un préjudice qu'aurait subi la SCI ;
Considérant toutefois que M. X..., en application de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, demande le bénéfice de la doctrine administrative, aux termes de laquelle les indemnités d'assurances ne sont pas imposables lorsqu'elles concernent des dépenses non déductibles ; qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité dont a bénéficié la SCI BOI lui a été versée en exécution des stipulations du contrat d'assurances souscrit par la seule société NYLOPLEX en vue de garantir l'immeuble dont elle était l'unique propriétaire contre des risques tels que l'incendie de l'immeuble ; que dès lors cette indemnité, qui ne lui a d'ailleurs été versée que par délégation de créance de la S.A. NYLOPLEX, n'a pas de source en ce qui la concerne, dans l'assurance de l'immeuble et qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme présentant à l'égard de M. X... le caractère d'une indemnité d'assurances ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à réclamer le bénéfice d'une doctrine administrative dans le champ d'application de laquelle il n'entre pas ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir sur le fondement des dispositions du même article de l'instruction du 6 avril 1978, relative à la notion de prix du bail à construction, qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale qui puisse faire obstacle à ce que l'imposition litigieuse ne soit pas regardée en l'espèce comme le prix du bail à construction conclu entre les deux sociétés concernées ; qu'enfin le requérant n'est pas fondé à invoquer des dispositions de la loi du 13 juillet 1991 et une instruction du 15 septembre 1993 postérieures à l'établissement des impositions contestées ;
Sur l'application de l'article 33 ter du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 ter du code général des impôts : "Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculés d'après le prix de revient soit reporté sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants ..." ;

Considérant que si le requérant sollicite le bénéfice des dispositions précitées de l'article 33 ter du code général des impôts dans le cas où l'indemnité litigieuse serait regardée comme un revenu foncier, il résulte de l'instruction que ladite indemnité ne saurait être regardée comme le prix du bail à construction conclu par la SCI BOI avec la SA NYLOPLEX ; qu'il suit de là que les dispositions susrappelées, qui sont propres au prix du bail à construction, ne peuvent recevoir application au profit du requérant ; qu'en tout état de cause, la destruction totale du bâtiment édifié dans le cadre du bail excluait toute remise de cet immeuble dans les conditions prévues par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, faisant ainsi obstacle à l'application en l'espèce des dispositions de l'article 33 ter du code général des impôts dont il est constant que le bénéfice en a toujours été refusé au requérant par l'administration ; que, par suite, l'indemnité perçue par la SCI BOI ne peut ouvrir droit à la répartition sur quinze ans du revenu foncier représenté par la valeur du bâtiment sinistré ;
Sur les conclusions tendant à la décharge du prélèvement social de 1 % :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 199, R. 109-1 et R.199-1 du livre des procédures fiscales que les demandes présentées devant le tribunal administratif ne sont recevables qu'à condition d'avoir été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ; que M. X... n'établit pas avoir adressé à l'administration fiscale une réclamation relative à la décharge du prélèvement social de 1 % ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition susmentionnée sont irrecevables ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 73.089 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels M. Jean-Claude X... a été assujetti au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Claude X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00964
Date de la décision : 13/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 8, 29, 14, 33 ter
CGI Livre des procédures fiscales L47, L57, L80, L199, R109-1, R199-1
Code de la construction et de l'habitation L251-5
Instruction du 06 avril 1978
Instruction du 20 décembre 1989
Instruction du 15 septembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-13;96bx00964 ?
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