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26/04/1999 | FRANCE | N°96BX01084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 avril 1999, 96BX01084


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1996, présentée pour les époux X... demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre en date du 1er octobre 1993 relative à leurs attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Parnac ;
2) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administra

tif de Limoges ;
3) de condamner Mme Y... à leur verser une somme de 8 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1996, présentée pour les époux X... demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre en date du 1er octobre 1993 relative à leurs attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Parnac ;
2) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Limoges ;
3) de condamner Mme Y... à leur verser une somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître LANNEGRAND, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête des époux X... comporte, contrairement à ce que soutient Mme Y..., l'exposé suffisant des faits, moyens et conclusions et satisfait ainsi aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la circonstance qu'ils n'ont pas produit le mémoire ampliatif annoncé est sans incidence sur sa recevabilité dès lors que les époux X... n'ont pas été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire dont ils avaient annoncé l'envoi ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par Mme Y... doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que par la décision en litige, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre a attribué aux époux X... une partie de l'emprise de l'ancien chemin rural des Brandes de la Paillère précédemment attribuée par la commission communale à Mme Y... ; que, par suite, cette dernière avait intérêt à contester devant le tribunal administratif les attributions ainsi faites par la commission départementale ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre :
Considérant que Mme Y... ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier relative aux attributions des époux X..., la circonstance qu'une partie du chemin en litige aurait été attribuée en méconnaissance des buts de remembrement, dès lors que l'emprise de ce chemin ne lui appartenait pas avant le remembrement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la violation de l'article L.123-1 du code rural commise à l'égard des époux X... pour annuler, à la demande de Mme Y..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre du 1er octobre 1993 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que Mme Y... a conservé les parcelles qu'elle possédait avant le remembrement ; qu'elle reçoit en outre la plus grande partie de l'emprise de l'ancien chemin rural située au droit de ses parcelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exclusion du talus de cet ancien chemin de ses attributions aggraverait les conditions de son exploitation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L.123-1 du code rural à l'égard des attributions de Mme Y... manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre en date du 1er octobre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions de Mme Y... tendant au paiement d'une somme au titre des frais exposés par elle en première instance sont nouvelles en appel et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux X..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, verse à Mme Y... une somme au titre des frais engagés par elle en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser aux époux X... une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 4 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Mme Y... versera aux époux X... une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01084
Date de la décision : 26/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Code rural L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-26;96bx01084 ?
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