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27/04/1999 | FRANCE | N°96BX01385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 avril 1999, 96BX01385


Vu, enregistrée le 8 juillet 1996 sous le n 96BX01385, la requête présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "UNION 36", ayant son siège social ... (Indre), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 pour son établissement situé dans la commune de Luçay Le Libre ;
2 ) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu, enregistrée le 8 juillet 1996 sous le n 96BX01385, la requête présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "UNION 36", ayant son siège social ... (Indre), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 pour son établissement situé dans la commune de Luçay Le Libre ;
2 ) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " ... II ... la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ... au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine ... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II ... Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ..." ;
Considérant que la fusion des coopératives "COOPAGRI", "Paysanne de l'Indre" et "Union des coopératives agricoles de l'Indre" en une société coopérative agricole dénommée "UNION 36" n'a été approuvée par la dernière assemblée générale des coopératives concernées que le 31 décembre 1991 à 17 heures 30 ; que la nouvelle société ainsi créée n'a versé aucun salaire en 1991 ; que, dans ces conditions, le changement d'exploitant résultant de la fusion doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées, comme n'ayant pris effet que le 1er janvier 1992 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la société "UNION 36" a été imposée au titre de l'année 1992, pour son établissement de Luçay Le Libre, en tenant compte des bases relatives à l'activité du précédent exploitant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé ..." ; que d'après cet article 1518 B : " ... la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite ... de fusions de sociétés ... ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant ... la fusion ..." ; que contrairement à ce que la requérante prétend, ces dispositions n'impliquent pas que la valeur locative prise en compte pour l'établissement de la taxe professionnelle doit, en cas de fusion, être plafonnée aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant la fusion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "UNION 36" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "UNION 36" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01385
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1478, 1467, 1518 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-27;96bx01385 ?
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