Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1996, présentée pour M. René Y..., demeurant ... (Landes), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamés pour les années 1988 et 1989 ;
2 ) de le décharger desdites impositions et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société Multinet a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour des sommes correspondant à des dettes de fournisseurs non justifiées dont elle avait crédité le compte courant de son gérant, M. Y... ; que celui-ci demande que ces cotisations soient déduites des résultats de la société qui servent de base au calcul des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui incombent au titre des années 1988 et 1989 à raison des sommes litigieuses que l'administration a regardé, en ce qui le concerne, comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus mobiliers ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant que, si l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, applicable aux impositions en litige, prévoit que les suppléments d'impôt sur les sociétés réclamés à une société à la suite d'une vérification de comptabilité au titre d'un bénéfice considéré comme distribué peuvent être déduits pour l'assiette de l'impôt sur les revenus dû par le bénéficiaire en raison de cette distribution, cette imputation est, aux termes du même article, subordonnée à la condition que la société en fasse la demande avant l'établissement des impositions mises à sa charge ; qu'il est constant que la société Multinet n'a pas présenté la demande prévue par ces dispositions ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989 ne faisaient nullement obligation à l'administration d'informer la société de la faculté que lui ouvraient les dispositions de l'article L. 77 ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que, si le requérant invoque, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une instruction du 8 février 1990, ses prétentions sur ce point ne peuvent être admises par le juge de l'impôt dès lors que la disposition invoquée de cette instruction concerne la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme une interprétation du texte fiscal au sens dudit article L. 80 A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les bénéfices de la société ont été imposés au nom de M. Y... sans qu'aient été déduites les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés réclamées à la société et que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.