La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1999 | FRANCE | N°96BX01824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 avril 1999, 96BX01824


Vu, enregistrés les 30 août 1996, 27 mars 1997 et 30 octobre 1997 sous le n 96BX01824, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Y... demeurant ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à raison d'une plus-value immobilière réalisée en 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribuna...

Vu, enregistrés les 30 août 1996, 27 mars 1997 et 30 octobre 1997 sous le n 96BX01824, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Y... demeurant ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à raison d'une plus-value immobilière réalisée en 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : "I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale ... et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ..." ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, d'une part que l'associé d'une société de personnes occupant, à titre de résidence principale, un immeuble appartenant à cette société et mis gratuitement à sa disposition, peut bénéficier, en cas de cession de cet immeuble, de la même manière que s'il était lui-même propriétaire, de l'exonération prévue par l'article 150 C-I, d'autre part que la première cession d'un logement prévue au II du même article doit bénéficier d'une exonération identique ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., associé de la SCI "JEM", à concurrence de 50 % des parts, remplissait les conditions relatives à l'absence de propriété de sa résidence principale et au délai de cession, prévues au II de l'article 150 C précité, à la date du 19 mai 1988 à laquelle cette SCI a cédé l'appartement qu'elle avait pour objet de gérer ; que, par suite, il était en droit de bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée lors de cette première cession d'un logement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu qui lui avait été assigné, au titre de l'année 1988, à raison de cette plus-value ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 mai 1996 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné, au titre de l'année 1988, à raison de la plus-value qu'il a tirée de la vente par la SCI "JEM" de l'appartement situé ....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01824
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150 C


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-27;96bx01824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award