La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1999 | FRANCE | N°97BX00685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 avril 1999, 97BX00685


Vu le recours enregistré le 17 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social exceptionnel de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre intégralement ces impositions et pénalités à la charge

de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu le recours enregistré le 17 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social exceptionnel de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre intégralement ces impositions et pénalités à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la loi n 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions de la direction des vérifications nationales et internationales et les compétences des agents qui y sont affectés : "L'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1982 est remplacé par les dispositions suivantes : "la direction des vérifications nationales et internationales assure sur l'ensemble du territoire national ...concurremment avec les autres services des impôts compétents, les opérations suivantes : a) le contrôle de tous impôts, droits et taxes dus par toutes personnes physiques et morales ...quel que soit le lieu du domicile, établissement ou siège social de ces personnes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le contrôle de l'exactitude de la déclaration de revenus souscrite par M. X... au titre de l'année 1987, qui a été effectué par la direction des vérifications nationales et internationales conformément aux règles de compétence définies par l'arrêté précité du 12 septembre 1996, et les articles de rôle relatifs aux suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social exceptionnel litigieux qui ont été émis à la suite de ce contrôle, doivent être regardés comme réguliers ; que si M. X... soutient que les dispositions précitées de l'article 122 de la loi de finances aboutissent à donner une portée rétroactive à des textes de nature réglementaire, cette rétroactivité résulte des termes mêmes de ces dispositions législatives ; que s'il soutient, en outre, que ces mêmes dispositions seraient contraires, dans leurs conséquences relatives aux pénalités, à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de dispositions législatives à la Constitution ou à des textes de valeur constitutionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que le motif sur lequel s'est fondé le tribunal administratif de Toulouse pour accorder la décharge de l'imposition en litige ne peut être maintenu ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande en décharge ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'en vue de vérifier l'exactitude du montant de la plus-value déclaré par M. X... à raison de la vente, en 1987, d'actions de la SA United TD X..., l'administration, après contrôle sur pièces du dossier fiscal de l'intéressé, a exercé son droit de communication auprès de la société Savam, qui avait acquis ces actions ; qu'en se bornant à un tel contrôle, l'administration n'a pas procédé à l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable et n'a donc pas violé les dispositions des articles L. 47 et L. 10 du livre des procédures fiscales, qui imposent, préalablement à un tel examen, l'envoi d'un avis et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
Considérant, en second lieu, que, s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication, lorsqu'elle les a utilisés pour procéder à ces rehaussements, et ce, afin de permettre à ce contribuable de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou copies de documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition, il résulte de l'instruction qu'en l'occurrence, aucun acte de cession n'avait été établi et que le prix de la transaction a été obtenu par l'administration grâce à une simple visite d'un agent des impôts au siège de la société Savam ; que, dès lors, l'administration, qui ne disposait pas de documents qu'elle aurait pu communiquer à sa demande à M. X..., a pu régulièrement, dans les circonstances de l'espèce, se borner à indiquer, dans la notification de redressements qu'elle lui a adressée, le montant réel de la transaction, que le contribuable n'a d'ailleurs jamais contesté, ainsi que les modalités de calcul de la plus-value imposable, sans avoir à indiquer expressément comment elle avait eu connaissance du montant exact de la transaction ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le seul fait que ces dispositions ne confèrent pas au juge de l'impôt un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités ne les rend pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour justifier, comme il lui appartient de le faire en application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi, l'administration fait valoir que, dans sa déclaration de revenus souscrite pour l'année 1987, M. X... a mentionné, dans la rubrique "plus-values de cession de droits sociaux à 16 %", un montant de 149.984 F alors que la transaction avec la société Savam s'était effectuée pour un prix de 14.998.400 F et que la plus-value réalisée s'était élevée en fait à 14.798.400 F, et que l'intention d'éluder l'impôt est caractérisée par la nature de cette omission de déclaration et la qualité du contribuable ; que les éléments ainsi invoqués par l'administration sont de nature à justifier l'application des pénalités litigieuses ;
Considérant, il est vrai, que M. X... soutient que le montant erroné porté sur sa déclaration de revenus provient d'une erreur commise par l'employé de sa société qui a rempli cette déclaration et qui a été trompé par le mauvais libellé du document bancaire retraçant le crédit issu de la vente des actions ; que, toutefois, compte tenu du caractère exceptionnel de la transaction dont il s'agit et de l'ampleur de la minoration du montant déclaré de la plus-value, M. X... ne peut être regardé comme ayant signé sa déclaration de revenus sans s'apercevoir de cette minoration ; que s'il soutient également qu'il a souscrit en 1988, bien avant que ne soit opéré le redressement, une déclaration rectificative mentionnant le montant exact de la plus-value, il n'établit pas avoir envoyé cette déclaration ; que si, enfin, le requérant fait valoir qu'il doit être tenu compte de l'absence de dissimulation de l'opération en cause et de l'utilisation des sommes qu'elle lui a procurées, ainsi que de son comportement fiscal habituellement irréprochable, ces affirmations ne sauraient par elles-mêmes conduire à imputer à la simple négligence le comportement du contribuable sur le point litigieux ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de M. X... au rôle à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont ce jugement a accordé la décharge ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social exceptionnel de 1 % auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que les pénalités y afférentes, sont intégralement remis à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00685
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.


Références :

Arrêté du 12 septembre 1996 art. 1
CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L47, L10, L195 A
Loi 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 122


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-27;97bx00685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award