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29/04/1999 | FRANCE | N°96BX00622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 avril 1999, 96BX00622


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1996, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 28 juin 1993, et la décision du ministre chargé de la santé rejetant le recours hiérarchique de la clinique Lafargue, en tant qu'ils limitent à une place la structure d'hospitalisation à temps partiel de jour de cette dernière ;
- de rejeter la demande

de la clinique Lafargue devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1996, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 28 juin 1993, et la décision du ministre chargé de la santé rejetant le recours hiérarchique de la clinique Lafargue, en tant qu'ils limitent à une place la structure d'hospitalisation à temps partiel de jour de cette dernière ;
- de rejeter la demande de la clinique Lafargue devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 dispose : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de lois alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, que la légalité des décisions en date du 28 juin 1993 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a limité le nombre de places auquel la clinique Lafargue prétend avoir droit, n'est ainsi plus susceptible d'être contestée, devant le juge de l'excès de pouvoir, par un moyen tiré du défaut de base légale de l'appréciation portée par le préfet sur la consistance du dossier présenté par la clinique ; que les dispositions de l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 ne sauraient être regardées comme portant atteinte au principe de droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles ont été édictées dans un but d'intérêt général en vue d'éviter que les différentes structures alternatives à l'hospitalisation ne continuent à fonctionner en marge de tout encadrement réglementaire ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité des lois avec des dispositions d'ordre constitutionnel ; que, par suite, le ministre chargé de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision du préfet de la région Aquitaine en date du 28 juin 1993, le tribunal administratif de Pau a retenu l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentés par la clinique Lafargue devant le tribunal administratif de Pau ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; que l'acte par lequel l'autorité administrative limite, en application des dispositions de la loi du 28 mai 1996, le nombre de places d'une structures de soins alternative à l'hospitalisation, refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation doit, aux termes de l'article 3 de la même loi, être "écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;

Considérant que les mentions de la décision attaquée par laquelle le préfet de la région Aquitaine a limité à une place la structure de soins alternative déclarée par la clinique Lafargue indiquent seulement qu'il est tenu compte des éléments figurant au dossier et du résultat de la visite sur place, qui a permis de constater la consistance de la structure affectée à la pratique de la chirurgie ambulatoire, de même que sa conformité tant en moyens qu'en personnel, et de l'activité de l'établissement en ce domaine ; qu'en retenant cette formulation générale et en s'abstenant ainsi de préciser les éléments de droit et de fait constituant le fondement de sa décision, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en résulte que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet de la région Aquitaine en date du 28 juin 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la clinique Lafargue la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, la décision en date du 29 juin 1993 par laquelle le préfet de la région Aquitaine, en tant qu'elle limite à une place la structure d'hospitalisation à temps partiel de la clinique Lafargue et la décision du ministre chargé de la santé rejetant le recours hiérarchique de la clinique sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la clinique Lafargue la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00622
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - ADMISSION A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC


Références :

Arrêté du 12 novembre 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-29;96bx00622 ?
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